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EHPAD : nouvelles missions et augmentation du temps de présence du médecin coordonnateur…

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Le cadre d’exercice des médecins coordonnateurs en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est réformé par décret, comme s’y était engagée Nora Berra, alors secrétaire d’Etat chargée des aînés, en 2009 (1). Pour mémoire, tous les EHPAD soumis à l’obligation de conclure une convention tripartite doivent se doter d’un médecin coordonnateur, dont la rémunération est fixée en fonction de la forme juridique de l’établissement (public ou privé) et de son temps de présence.

La durée minimale de présence

La première modification consiste à augmenter le temps de présence minimale des médecins coordonnateurs en fonction de la capacité des établissements. Ainsi, pour tout EHPAD renouvelant sa convention tripartite et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à un équivalent temps plein de :

 0,25 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places (contre 0,20 auparavant) ;

 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places (contre 0,30) ;

 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places (contre 0,40) ;

 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places (contre 0,50 auparavant pour une capacité égale ou supérieure à 100 places) ;

 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.

Le décret précise par ailleurs que, pour un groupement de coopération sociale ou médico-sociale autorisé par ses membres à exercer directement les missions et prestations des établissements et services et à assurer directement l’exploitation de l’autorisation, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées ci-dessus, en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui sont membres du groupement et dont les organismes gestionnaires ont souhaité lui confier l’exploitation directe d’autorisations médico-sociales.

Les missions

Le décret élargit les missions du médecin coordonnateur en le chargeant d’assurer l’encadrement médical de l’équipe soignante. Alors qu’il devait jusqu’à présent organiser la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l’établissement en les réunissant au moins une fois par an, le médecin coordonnateur doit désormais présider la commission de coordination gériatrique. Cette commission, chargée d’organiser l’intervention de l’ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement, se réunit au minimum deux fois par an, précise le décret. Ses missions et sa composition sont fixées par arrêté (voir ce numéro page 10).

Par ailleurs, en plus d’évaluer et de valider l’état de dépendance des résidents, le médecin coordonnateur doit désormais évaluer et valider leurs besoins en soins à l’aide du référentiel définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue durée. Le décret apporte également des précisions sur le rapport annuel d’activité médicale que le médecin coordonnateur est chargé d’établir. Ainsi, ce rapport, qui retrace notamment les modalités de prise en charge des soins et l’évolution de l’état de dépendance et de santé des résidents, est élaboré avec le concours de l’équipe soignante. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique de l’établissement qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l’amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport.

Enfin, le décret confie une nouvelle mission au médecin coordonnateur, celle de réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce des fonctions de coordonnateur en cas d’urgence, de risques vitaux ou lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés doivent être informés des prescriptions réalisées.

Un contrat avec l’établissement

Le décret formalise les relations entre le médecin coordonnateur et l’EHPAD en prévoyant la signature d’un contrat avec le représentant légal de l’établissement. Ce contrat doit notamment préciser :

 les modalités d’exercice des missions du médecin coordonnateur ainsi que les moyens appropriés à la réalisation de ses missions au sein de l’établissement ;

 le temps d’activité au titre de la coordination médicale et de l’organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l’établissement. Une mention particulière doit être apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. En outre, lorsque le médecin coordonnateur exerce en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il doit signer un contrat portant sur ses conditions d’exercice (rémunération…) ;

 l’engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation, ainsi que les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l’établissement ;

 l’encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l’établissement.

[Décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011, J.O. du 4-09-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2635 du 4-12-09, p. 6.

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