Un décret, qui aménage aussi le statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales (voir ce numéro, page 22), modifie, à compter du 1er janvier 2012, le régime de la participation du majeur protégé au financement de sa mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, mesure d’accompagnement judiciaire).
Ainsi, à partir de l’an prochain, la personne protégée versera sa participation par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont elle a bénéficié l’avant-dernière année civile (et non plus l’année précédente).
En cas de diminution ou d’augmentation des ressources de la personne protégée entre l’avant-dernière année civile et l’année en cours, ayant pour conséquence une différence au moins égale à cinq fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année en cours entre le montant de la participation mensuelle et le montant de la participation calculé sur la base d’une évaluation de ses ressources pour l’année civile en cours, les versements mensuels suivants seront effectués sur la base d’une évaluation des ressources pour l’année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation, compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l’année du versement de cette participation, sera alors réalisé au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant. Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l’avant-dernière année civile seront supérieurs à ce qu’ils auraient été sur la base des revenus de l’année civile en cours, la différence sera reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l’année de perception de la participation. A l’inverse, si les versements déjà effectués sont inférieurs à ce qu’ils auraient été sur la base des revenus de l’année civile en cours, la différence sera reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Corrélativement, les montants de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du SMIC pris en compte pour déterminer le montant de la participation financière de la personne protégée (1) seront les montants en vigueur le 1er janvier de l’avant-dernière année civile (et non plus ceux de l’année de perception des revenus). Ainsi, la personne protégée sera exonérée de participation lorsque le montant de ses ressources sera inférieur ou égal au montant annuel de l’AAH en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile.
(1) Sur les grands principes de détermination de cette participation financière, voir en dernier lieu ASH n° 2709 du 13-05-11, p. 52.