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Autorisation et tarification des services de protection juridique : précisions

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Un décret, qui modifie par ailleurs le régime de la participation financière des personnes protégées et aménage le statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales (voir ce numéro, pages 21 et 22), apporte aussi quelques précisions sur le mode d’autorisation et de tarification des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mesure d’accompagnement judiciaire) et des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.

Il précise notamment que, pour les services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire, la visite de conformité – qui doit avoir lieu au plus tard trois semaines avant la date d’ouverture du service –, ne requiert pas le concours de l’échelon régional du service médical de l’assurance maladie, contrairement à ce qui est prévu pour les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux dont tout ou partie du financement est pris en charge par l’assurance maladie.

Le texte prévoit également que, pour les services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs, la décision d’autorisation doit être notifiée, dans un délai de 60 jours, aux départements et aux organismes locaux de sécurité sociale qui versent une quote-part de la dotation globale de financement. Ces derniers doivent aussi se voir notifier, dans le même délai, la décision d’autorisation des services gérant les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.

Autre précision : l’arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts de cette dernière, exprimées en pourcentage et déterminées pour chacun des financeurs en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes protégées au 31 décembre du dernier exercice clos à la date du dépôt des propositions budgétaires (et non plus lors du dernier exercice clos). Une nouvelle règle qui ne s’applique toutefois pas aux services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs et gérés :

 par des établissements de santé publics et privés à but non lucratif qui dispensent des soins psychiatriques ou des soins de longue durée ;

 par des établissements accueillant des personnes âgées ou des adultes handicapés.

[Décret n° 2011-936 du 1er août 2011, J.O. du 4-08-11]

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