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Accueils collectifs de mineurs : les consignes en cas d’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles

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Une circulaire du ministère de la Jeunesse et de la Vie associative rappelle les modalités de consultation du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) par les directions départementales de la cohésion sociale dans le cadre de leur mission de protection des mineurs dans les accueils collectifs pendant les temps de vacances et de loisirs. Ainsi, seuls les directeurs départementaux et les personnes habilitées par ces derniers peuvent, selon une procédure sécurisée, consulter le FIJAIS dans le strict cadre de leur mission. Pour mémoire, les infractions inscrites au fichier sont celles mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, viol, agression ou atteintes sexuelles).

La circulaire précise les suites administratives à donner dans le cas où la consultation du fichier par les personnes habilitées fait apparaître qu’un éducateur sportif, un animateur ou un directeur d’accueils collectifs de mineurs y est inscrit. Lorsque la personne inscrite a fait l’objet d’une condamnation entraînant une incapacité d’exercer (au moins deux mois de prison ferme), les services départementaux doivent notifier l’incapacité à l’intéressé et à son employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ils doivent également veiller à ce que l’employeur prenne les mesures nécessaires et, à défaut, mettre fin à la situation. Lorsque la personne a été condamnée à une peine inférieure à deux mois d’emprisonnement ferme, ce qui n’entraîne pas d’incapacité d’exercer, les services départementaux sont appelés, compte tenu de la gravité des infractions pouvant donner lieu à inscription dans le fichier, à mettre en œuvre à son encontre une procédure d’interdiction d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. Cette consigne s’applique également lorsque l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d’une composition pénale ou d’une décision prononcée par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères. Dans le cas d’une condamnation non définitive de la personne, le préfet de département doit prendre immédiatement une mesure de suspension jusqu’à l’intervention d’une décision définitive, est-il indiqué.

[Circulaire interministérielle n° DJEPVA/DJEPVAA3/DS/DSMJ/2011/326 du 5 août 2011, NOR : MENV1122083C, disponible sur www.circulaires.gouv.fr]

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