Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré, dans une décision du 5 août, que le cinquième alinéa, paragraphe III, de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, qui exonère les centres communaux (CCAS) et intercommunaux d’action sociale (CIAS) de la cotisation patronale d’assurance vieillesse, est conforme à la Constitution.
Selon la disposition contestée, « les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse […] pour la fraction de ces rémunérations » versées en contrepartie de l’exécution de tâches effectuées au domicile des bénéficiaires. En d’autres termes, l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, pour encourager le maintien à domicile des personnes fragiles, âgées ou handicapées, exonère la rémunération des aides à domicile de cotisations patronales de sécurité sociale. Toutefois, cette exonération est limitée aux seules rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire de centres communaux ou intercommunaux d’action sociale. Pour cette raison, le syndicat requérant soutenait que ces dispositions entraînaient une rupture d’égalité en ne s’appliquant pas aux aides à domicile relevant d’un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM).
Les sages de la rue Montpensier ont écarté ce grief et jugé la disposition conforme au principe d’égalité devant les charges publiques. Considérant que l’exonération de cotisations patronales « tend à favoriser le maintien chez elles des personnes dépendantes », le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur, par l’instauration d’une telle exonération, a voulu « favoriser, pour le suivi social des personnes dépendantes, la coopération intercommunale spécialisée en matière d’aide sociale ». Il s’est donc fondé, pour la Haute Juridiction, « sur un critère objectif et rationnel » et « la différence de traitement qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».