L’« assouplissement » du taux d’encadrement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et l’abaissement du taux minimal de personnels socio-éducatifs dans ces structures, souhaités par le secrétariat général à l’immigration et à l’intégration dans un courrier adressé le 21 avril dernier aux préfets de région (1), sont désormais officiels. Le dernier texte d’importance relatif aux missions des CADA, une circulaire du ministère de l’Intérieur et de l’Immigration du 19 août, intègre en effet ces nouveautés.
Elle remplace en fait la circulaire du 24 juillet 2008 qui, on s’en souvient, avait achevé la réforme des CADA lancée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (2) en apportant un certain nombre de précisions sur le contenu des missions de ces structures et les conditions de prise en charge des personnes hébergées. Un texte abrogé par le Conseil d’Etat en février dernier au motif qu’il n’avait pas été repris à la date du 1er mai 2009 sur le site Internet officiel «
La nouvelle circulaire, que le gouvernement n’a pas omis cette fois-ci de publier sur ce site, reprend l’architecture et les dispositions du précédent texte en y apportant toutefois « quelques éléments d’actualisation et d’évolution ». Et parmi eux, les nouvelles règles relatives aux moyens en personnel dans les CADA.
Ainsi, conformément à ce qu’avait annoncé le secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, le taux d’encadrement – auparavant d’au moins un équivalent temps plein (ETP) pour dix personnes accueillies – doit dorénavant être compris entre 1 ETP pour 10 personnes et 1 ETP pour 15 personnes. « Le taux optimal de chaque centre sera déterminé conjointement par le préfet et le gestionnaire, en tenant compte notamment de la structure du CADA et du profil des publics accueillis », indique le ministère. L’effectif de chaque centre doit, en outre, comprendre désormais au moins 50 % de personnels socio-éducatifs (contre 60 % auparavant).
Un décret, entré en vigueur le 23 juillet dernier, a modifié à cet égard le modèle de convention entre l’Etat et les gestionnaires de CADA (4). Rappelons en effet que, à la suite de la réforme, le bénéfice de l’aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre que si une convention a été conclue à cette fin entre celui-ci et l’Etat. Cette convention doit être conforme à une convention-type déterminée par décret et précisant notamment les missions, les capacités d’accueil, les sorties de CADA ainsi que les moyens en personnel.
Dans sa circulaire, le ministère de l’Immigration demande aux préfets de veiller à signer avec les gestionnaires des centres un avenant aux conventions et de signer toute nouvelle convention en suivant ce nouveau modèle.
A noter : des travaux sont en cours en vue de l’élaboration d’un référentiel des coûts liés aux prestations des CADA. Un nouveau texte, prenant en compte d’éventuelles évolutions du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, pourra donc remplacer la circulaire du 19 août dès 2012, prévient d’ores et déjà le ministère.
(2) Cette loi a retiré les CADA de la catégorie des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dans le code de l’action sociale et des familles et leur a accordé un statut législatif spécifique. Une modification juridique qui a permis au législateur d’affirmer que seuls les demandeurs d’asile ont vocation à être accueillis en CADA pendant l’instruction de leur demande – Voir ASH n° 2580 du 7-11-08 p. 21 et n° 2581 du 14-11-08, p. 17.
(4) Décret n° 2011-861 du 20 juillet 2011, J.O. du 22-07-11.