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Le mode de rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel est réformé

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Le 4 février 2011, le Conseil d’Etat a annulé l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2008 fixant le tarif mensuel forfaitaire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel au motif que la fixation de ce tarif devait se faire non pas par simple arrêté mais par décret (1). Le gouvernement avait jusqu’au 5 août dernier pour prendre ce décret. Ce qu’il a fait au tout dernier moment, le texte étant paru au Journal officiel du 4 août et entré en vigueur le lendemain. Il a été complété, deux jours plus tard, par un arrêté.

Quatre indicateurs d’activité

Les deux nouveaux textes répondent mieux aux conditions posées par l’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection qui leur sont confiées. L’arrêté du 31 décembre 2008 fixait seulement deux tarifs différents selon que la personne protégée était accueillie ou non de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé. Depuis le 5 août, la rémunération du mandataire est donc déterminée en fonction des quatre indicateurs suivants :

 la nature des missions (assistance et conseil pour une curatelle, représentation pour une tutelle, assistance et perception des revenus de la personne protégée dans le cadre d’une curatelle renforcée, gestion des prestations sociales de la personne protégée et action éducative en cas de mesure d’accompagnement judiciaire, gestion du patrimoine dans le cadre de la sauvegarde de justice, missions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur…) ;

 la période d’exercice des missions (les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection, les trois mois précédant la fin de la mesure de protection et les autres périodes) ;

 le lieu de vie de la personne protégée. Trois situations sont alors à distinguer :

– la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement au-delà d’une première période de 30 jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent,

– la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement au-delà d’une première période de 30 jours de séjour continu et conserve la disposition de son logement,

– la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ;

 les ressources de la personne protégée (2).

Une formule de calcul

La formule de calcul de la rémunération du mandataire est établie à partir :

 d’un tarif mensuel de référence égal à 13,6 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est versée (soit, pour 2011, 122,40 €) ;

 des taux affectés aux quatre indicateurs. Détaillés en annexe de l’arrêté, ces taux sont censés permettre de moduler la rémunération du professionnel en fonction de sa charge de travail.

Pour l’indicateur « nature des missions », les taux sont les suivants : ­ 30 % pour une curatelle simple ; - 10 % pour une tutelle ; + 0 % pour une curatelle renforcée, un mandat spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice ou une mesure d’accompagnement judiciaire ; - 70 % pour une activité de subrogé tuteur ou de subrogé curateur ; - 25 % pour une mission portant seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne.

Pour l’indicateur « lieu de vie de la personne protégée », le taux est égal à - 20 % s’il s’agit d’un établissement, à - 10 % s’il s’agit d’un établissement avec conversion du logement et + à 0 % s’il s’agit du domicile.

Pour l’indicateur « période d’exercice des mesures de protection », deux taux sont applicables : + 15 % pour les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection ou précédant sa fin et + 0 % pour les autres périodes.

Enfin, pour l’indicateur « ressources de la personne protégée », le taux appliqué est fixé à : 0 % pour des ressources ne dépassant pas l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; + 20 % pour des ressources supérieures à l’AAH et inférieures ou égales à 1,2 SMIC : + 30 % pour des ressources supérieures à 1,2 SMIC et inférieures ou égales à 1,5 SMIC ; + 70 % pour des ressources supérieures à 1,5 SMIC et inférieures ou égales à 1,9 SMIC ; + 130 % pour des ressources supérieures à 1,9 SMIC et inférieures ou égales à 2,5 SMIC ; + 150 % pour des ressources supérieures à 2,5 SMIC (3).

Au final, la rémunération du mandataire est constituée d’un tarif mensuel calculé selon la formule suivante (4) :

TR x [1 + A] x [1 + B] x [1 + C] x [1 + D]

où :

TR est le tarif mensuel de référence

A est le taux applicable pour l’indicateur « nature des missions »

B est le taux applicable pour l’indicateur « lieu de vie de la personne protégée »

C est le taux applicable pour l’indicateur « période d’exercice des mesures de protection »

D est le taux applicable pour l’indicateur « ressources de la personne protégée ».

Exemple : dans le cas d’une personne sous curatelle vivant en établissement et dont les ressources sont supérieures à l’AAH mais inférieures à 1,2 SMIC, le montant du tarif mensuel du mandataire est égal, pour les trois premiers mois suivant l’ouverture de la mesure de protection, à :

[13,6 x 9 €] x [1 + 0 %] x [1 - 20 %] x [1 + 15 %] x [1 + 20 %]

= 135,13 €

Lorsque la participation de la personne protégée au financement de sa mesure de protection est inférieure à la rémunération du mandataire, celui-ci perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement. Ce financement est versé par chaque financeur concerné (Etat, collectivité territoriale ou organisme de sécurité sociale, selon les cas) dans le cadre d’une convention conclue entre ce financeur et le mandataire. En aucun cas le prélèvement sur les ressources de la personne protégée ne peut excéder la rémunération perçue par le mandataire pour exercer la mesure de protection.

[Décret n° 2011-936 du 1er août 2011, J.O. du 4-08-11 ; arrêté du 3 août 2011, NOR : SCSA1121714A, J.O. du 6-08-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2697 du 18-02-11, p. 18.

(2) Le montant des ressources de la personne protégée est le montant annuel de ses ressources calculé conformément aux dispositions de l’article R. 471-5 du code de l’action sociale et des familles.

(3) Les montants de l’AAH et du SMIC retenus sont le montant annuel de l’AAH et le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus.

(4) Une formule de calcul légèrement différente est applicable lorsque la mission du mandataire porte uniquement sur la protection des biens ou la protection de la personne.

Dans les textes

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