La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a élargi la liste des personnes pouvant avoir accès au dispositif de retraite anticipée prévu en faveur des personnes handicapées aux assurés dont la qualité de travailleur handicapé est reconnue (1). Après avoir explicité les modalités de cette mesure en mars dernier (2), la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) apporte de nouvelles précisions.
Outre la condition de handicap, les assurés doivent notamment justifier avoir possédé la qualité de travailleur handicapé durant l’intégralité des durées d’assurance requises. Pour la caisse, pour la mise en œuvre de la concomitance entre durées d’assurance et de handicap, il convient :
soit de retenir de date à date la période de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé si elle est exprimée comme telle sur l’attestation de reconnaissance ;
soit de convertir en période de date à date la période exprimée en durée (exemple : attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, établie le 14 septembre 2010 = période du 14 septembre 2010 au 14 septembre 2015).
Par ailleurs, rappelle la CNAV, jusqu’à la loi « handicap » du 11 février 2005, les assurés dont la qualité de travailleur handicapé était reconnue étaient classés en trois catégories : A (handicap léger ou temporaire), B (handicap modéré et durable) et C (handicap grave et définitif). Classification supprimée depuis le 1er janvier 2006 par la loi de 2005 et son décret d’application du 19 décembre 2005 (3). Notant que la loi du 9 novembre 2010 vise les travailleurs handicapés définis strictement à l’article L. 5213-1 du code du travail, indépendamment de toute référence à l’ancienne classification, la CNAV considère que « le droit à la retraite anticipée des personnes handicapées est désormais ouvert au profit de l’ensemble des travailleurs handicapés, quelles que soient la date à laquelle ils ont été reconnus comme tels et la catégorie dans laquelle ils avaient été classés ».
(3) Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005, J.O. du 20-12-05.