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… et des règles de valorisation de l’expérience acquise dans les formations post-baccalauréat

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La secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et de la vie associative, Jeannette Bougrab, annonçait il y a quelques mois que, « pour que l’expérience du service civique soit reconnue dans les parcours des jeunes », le gouvernement préparait un décret sur la valorisation du dispositif dans les formations supérieures (1). Le texte vient de paraître.

L’ensemble des activités exercées dans le cadre du service civique par un étudiant sera ainsi dorénavant valorisé, dans les cursus des établissements dispensant un enseignement après les études secondaires et dans les cursus des établissements d’enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’enseignement supérieur, « notamment par une inscription dans l’annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences ou par toute autre modalité définie par le conseil d’administration de l’établissement ». A noter, toutefois : les mêmes activités exercées par un étudiant à l’occasion du service civique ne peuvent donner lieu qu’à une seule valorisation.

La valorisation peut également prendre la forme d’une validation des connaissances, aptitudes et compétences se concrétisant par une dispense de certains enseignements ou stages relevant de son cursus.

Enfin, le décret précise les éléments qui doivent être fournis par l’étudiant volontaire afin de prouver l’effectivité des activités d’engagement de service civique et l’évaluation des compétences acquises. Ainsi, dans le cas de demande de validation d’activités liées au service civique, l’étudiant fournit l’attestation de service civique et le document délivré par l’Etat décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant sa durée. L’établissement peut également demander en complément une production originale dont il lui appartient de définir l’objet et le format.

[Décret n° 2011-1009 du 24 août 2011, J.O. du 26-08-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2703 du 1-04-11, p. 47.

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