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Les ministères de la Santé, de l’Intérieur et de la Justice présentent la réforme des soins psychiatriques sans consentement

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Trois récentes circulaires reviennent sur les principales dispositions de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1). Précisée par deux décrets (2), la réforme est entrée en vigueur le 1er août.

Le ministère de la Justice présente aux juridictions, dans une première circulaire, les modifications apportées par la loi et plus particulièrement l’introduction de plusieurs cas de contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention des mesures d’hospitalisation complète sans consentement, dont notamment celui devant avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’admission. La circulaire signale aussi une importante innovation dans les modalités d’application de la décision de mainlevée de l’hospitalisation complète : le juge peut différer l’effet de sa décision pour une durée maximale de 24 heures, sous réserve d’une motivation spéciale. Ce report d’effet a été instauré afin de garantir la continuité des soins en permettant l’élaboration d’un programme de soins avant la mise à exécution de la levée de la mesure, explique le ministère de la Justice. « Toutefois, lorsque le juge use de cette faculté, sa décision ne contraint ni l’établissement de soins, ni le représentant de l’Etat dans le département à mettre en œuvre un programme de soins constituant une alternative à l’hospitalisation complète. » D’autres précisions portent sur la procédure applicable aux différents cas de saisine du juge ainsi que sur les avis médicaux et les mesures d’instruction.

La seconde circulaire émane du ministère de la Santé en direction des agences régionales de santé (ARS), qui sont chargées de la diffuser aux établissements de santé. Il s’agit principalement d’expliciter les nouvelles relations entre ces derniers et les tribunaux de grande instance. Rappelant que la date du début de la prise en charge doit être fixée avec précision dans la mesure où elle permet de déterminer, notamment, les délais de saisine du juge des libertés et de la détention, la circulaire apporte des précisions en cas de passage préalable d’un patient dans un service de médecine d’urgence. Ainsi, lorsqu’un patient arrive aux urgences pour une prise en charge psychiatrique (avec, par exemple, un certificat médical déjà rédigé), le début de la prise en charge est l’heure d’admission aux urgences. En revanche, si la nécessité d’une prise en charge psychiatrique n’est avérée que secondairement à l’arrivée aux urgences, le début de la prise en charge est acté par le premier certificat d’un psychiatre qui doit donc être horodaté. D’autres compléments d’informations portent sur les modalités de transmission des éléments du dossier pour la saisine du juge ainsi que sur les audiences effectuées au sein de l’établissement de santé. Signalons encore que la circulaire est complétée par 11 annexes portant notamment sur la protection des échanges dématérialisés entre les directeurs d’établissements de santé et les magistrats.

Dans une troisième circulaire conjointe, les ministères de la Santé et de l’Intérieur détaillent à l’attention des ARS et des préfets les principaux éléments de la réforme. L’administration revient notamment sur les conditions d’entrée dans les soins psychiatriques, les sorties accompagnées de courte durée, la transformation d’une mesure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent en mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet. Enfin, la loi du 5 juillet 2011 n’apportant pas de modification majeure au rôle des ARS, l’administration centrale appelle à se conformer à la circulaire du 11 février 2011 relative à la gestion des hospitalisations d’office qui définit notamment l’organisation en période d’astreinte (3).

[Circulaire du 21 juillet 2011, NOR : JUSC1120428C, B.O.M.J.L. n° 2011-07 du 29-07-11 ; circulaire n° DGOS/R4/2011/312 du 29 juillet 2011, NOR : ETSH1121499C et circulaire du 11 août 2011, NOR : IOCD1122419C, disp. sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2716 du 1-07-11, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2719-2720 du 22-07-11, p. 5.

(3) Voir ASH n° 2707 du 29-04-11, p. 10.

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