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Le Conseil constitutionnel valide, pour l’essentiel, la loi relative aux jurés populaires et au jugement des mineurs

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Votée en juillet dernier (1), la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a été en majeure partie validée par le Conseil constitutionnel le 4 août. Celui-ci a cependant censuré plusieurs articles et émis certaines réserves (2).

Réserve sur la participation des citoyens au sein des juridictions de l’application des peines

La loi a prévu que deux citoyens assesseurs pourront siéger notamment aux côtés des magistrats au sein du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel pour examiner les demandes de libération conditionnelle ainsi que les mesures probatoires préalables à une telle mesure (semi-liberté, placement à l’extérieur…) pour toutes les peines d’emprisonnement prononcées égales ou supérieures à cinq ans. Le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause la participation de ces citoyens assesseurs à l’appréciation des conditions de fond qui déterminent l’aménagement des peines. Toutefois, il émet une réserve. En effet, explique-t-il, « même en l’absence de disposition expresse limitant cette participation à ces seules questions de fond, la complexité juridique du régime de l’application des peines ne saurait permettre que les citoyens assesseurs participent au jugement de toute autre question […], telle que l’appréciation des conditions de recevabilité des demandes ou l’examen des incidents de procédure ».

Censures et avertissement sur la justice des mineurs

La Haute Juridiction a censuré une partie de l’article 38 de la loi qui donnait la possibilité d’assigner à résidence avec surveillance électronique un mineur âgé de 13 à 16 ans. Elle a en effet estimé que, en matière correctionnelle, une telle mesure, conçue comme une alternative au contrôle judiciaire dans des cas où le mineur ne peut pas faire l’objet d’une mesure de détention provisoire, instituait « une rigueur » qui méconnaît les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les 2° et 3° de l’article 24-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante tel qu’issu de la loi, article qui concerne les modalités de saisine du tribunal correctionnel des mineurs qui sera chargé, dès 2012, de juger les mineurs récidivistes de plus de 16 ans encourant une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans. Il ne sera donc pas possible de faire convoquer ou comparaître directement le mineur devant cette juridiction sans instruction préparatoire. Des dispositions qui, selon la Haute Juridiction, auraient pu conduire « à ce que les mineurs ne soient jugés ni par une juridiction spécialisée ni selon des procédures appropriées ». En outre, tenant compte d’une récente décision qu’il a prise en juillet dernier dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (3), le Conseil constitutionnel relève d’office que, à partir du 1er janvier 2013, le tribunal correctionnel des mineurs ne pourra pas être présidé par le juge des mineurs qui a instruit l’affaire impliquant le mineur traduit devant cette juridiction.

[Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 et décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011, J.O. du 11-08-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 5 et 7.

(2) Si l’essentiel de ses remarques porte sur la justice des mineurs, elles ne concernent toutefois que « des points très subalternes de la loi », déplore le Syndicat de la magistrature dans un communiqué du même jour. Une déception que partage le SNPES-PJJ-FSU, qui estime que le vote de la loi a franchi « un pas décisif dans le démantèlement de la spécificité de la justice des mineurs ».

(3) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 6.

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