Recevoir la newsletter

La loi « Fourcade » modifiant la loi « HPST » est partiellement censurée par le Conseil constitutionnel

Article réservé aux abonnés

Le Conseil constitutionnel a censuré près de la moitié des 65 articles de la loi modifiant certaines dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi « HPST » (1). Dans leur décision du 4 août dernier, les sages ont considéré que certains articles n’ont pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale. Pour d’autres articles, introduits après la première lecture du texte au Parlement, ils ont pointé l’absence de relation directe avec une disposition restant en discussion. Ces articles ont donc été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution, ont-ils estimé. Visant à l’origine à corriger quelques dispositions de la loi « HPST », la proposition de loi portée par le sénateur (UMP) Jean-Pierre Fourcade comportait en effet, à l’issue de son vote final par les parlementaires, quatre fois plus d’articles que dans sa version initiale.

Plusieurs mesures censurées concernent les établissements sociaux et médico-sociaux. Il s’agit, d’une part, de l’article 39 relatif à la prise en charge par l’assurance maladie des frais de transport des enfants accueillis dans les centres d’action médico-sociale précoce et dans les centres médico-psycho-pédagogiques. Il s’agissait de placer sur un pied d’égalité tous les enfants pris en charge par ces centres, dans la mesure où, actuellement, la prise en charge des frais de transport n’est prévue par les textes que pour les enfants et les adolescents handicapés. Le Conseil constitutionnel a, d’autre part, censuré une partie de l’article 47 de la loi. Sont notamment concernées les dispositions qui précisaient le régime des sanctions prononcées lorsqu’il est fait obstacle au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les mesures de coordination en matière de contentieux tarifaire, rendues nécessaires par le transfert du préfet de département au préfet de région des compétences tarifaires pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et les services qui mettent en œuvre des mesures judiciaires de protection des majeurs ou d’aide à la gestion du budget familial. Est ainsi censurée la disposition qui donnait compétence au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale pour connaître des recours dirigés contre les décisions tarifaires prises, au titre des années 2010 et 2011, par le représentant de l’Etat dans la région.

D’autres articles de la loi, concernant le secteur sanitaire, ont subi le même sort. Le Conseil constitutionnel a ainsi notamment déclaré contraire à la Constitution l’article 4, qui précisait les conditions d’attribution des missions de service public aux établissements de santé, ainsi que les articles 41 et 42 relatifs à la compétence des sages-femmes en matière de contraception et d’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. L’article 54 autorisant à titre expérimental les mutuelles à différencier le niveau des prestations fournies à leurs adhérents selon que ceux-ci font appel ou non à un professionnel de santé membre d’un réseau de soins a lui aussi été jugé sans lien avec l’objet de la proposition de loi initiale. C’est également le cas pour l’article 56 relatif à la responsabilité civile professionnelle des médecins et prévoyant notamment la création d’un fonds de garantie pour l’indemnisation des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé. Sur ce dernier point, le ministère de la Santé a fait savoir dans un communiqué que les dispositions « seront réintroduites dans les textes financiers pour 2012 ». Xavier Bertrand et Nora Berra ont en effet relevé que le Conseil constitutionnel n’a pas critiqué la pertinence des articles mais « uniquement le véhicule juridique utilisé ».

Signalons enfin la censure de l’article 57 qui prévoyait l’instauration d’un dépistage systématique des troubles de l’audition chez les nourrissons. Une mesure qui est par ailleurs prévue dans une proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2010 (2).

[Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 et décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011, J.O. du 11-08-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2719-2720 du 22-07-11, p. 7.

(2) Voir ASH n° 2685 du 3-12-10, p. 10.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur