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La journée de solidarité n’est pas contraire aux droits garantis par la Constitution

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La journée de solidarité, instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1), est conforme à la Constitution et aux droits qu’elle garantit. Telle est la réponse du Conseil constitutionnel saisi en mai dernier de deux questions prioritaires de constitutionnalité sur ce point.

Selon les requérants, les dispositions en vigueur, « en limitant le champ d’application du dispositif de la “journée de solidarité” aux salariés, fonctionnaires et agents publics non titulaires, ont pour effet d’exonérer des contraintes qui en résultent la plupart des membres des professions indépendantes et les retraités » et portent ainsi « atteinte au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ».

Arguments que le Conseil constitutionnel a rejeté. Les sages de la rue Montpensier ont en effet considéré que le principe d’égalité garanti par la Constitution ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ou qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Or, dans le cas d’espèce, l’objectif de la loi est de créer un jour de travail supplémentaire pour accroître la richesse nationale plutôt que de supprimer un jour férié chômé. Ainsi, en faisant « spécialement appel à l’effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d’une rémunération assortie d’une limitation de la durée légale du temps de travail », le législateur a créé une différence de traitement avec les retraités et les travailleurs indépendants « en rapport direct avec l’objet de la loi ». La Haute juridiction estime en outre qu’il ne lui revient pas de « rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies ».

Par ailleurs, le Conseil a estimé que la loi assure « la neutralité économique de l’ensemble du dispositif ». En effet, pour tenir compte de cette journée de travail supplémentaire, le législateur a, d’un côté, porté la durée légale annuelle du travail de 1 600 heures à un maximum de 1 607 heures (les salariés ne pouvant travailler au-delà de 7 heures durant la journée de solidarité) ; de l’autre, il a porté la contribution corrélative des employeurs à 0,3 % de la masse salariale. Aussi, les sages ont-ils décidé que « dans ces limites, l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées n’est pas constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

[Décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011, J.O. du 23-07-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2365 du 25-06-04, p. 5.

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