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AAH : le décret relatif à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi paraît enfin

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La notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), instaurée par la loi de finances pour 2007, est enfin définie. Le décret est en effet paru au Journal officiel. Il ne satisfait toujours pas les associations (voir ce numéro, page 24), même si celles-ci ont obtenu le retrait de la mesure donnant la majorité des voix aux représentants de l’Etat dans les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour l’attribution de l’AAH (1). Pour mémoire, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi remplace la condition d’être dans l’impossibilité de se procurer un emploi pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 80 %. La notice d’information du décret indique que les nouvelles règles entrent en vigueur à partir du 1er septembre.

Le caractère substantiel

Le décret précise que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Ces difficultés sont évaluées en tenant compte des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ainsi que des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, les CDAPH doivent les comparer à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

La restriction pour l’accès à l’emploi est en revanche dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur :

 grâce à des réponses apportées à ses besoins de compensation qui permettent de faciliter son accès à l’emploi sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

 par le biais d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour ce dernier des charges disproportionnées ;

 par ses potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

Le caractère durable

La restriction pour l’accès à l’emploi est qualifiée de durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

La notion d’emploi

Pour l’application de ces règles, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. Le décret précise en outre que la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est compatible avec :

 l’exercice d’une activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie ;

 l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

 le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.

La durée d’attribution

La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à deux ans. Parallèlement, le décret réduit la durée d’attribution de l’AAH pour les personnes concernées. Elle est ainsi allouée pour une période de un à deux ans, au lieu cinq ans au maximum.

A noter : la durée d’attribution de l’AAH pour les personnes handicapées dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80 % reste comprise entre un et cinq ans.

[Décret n° 2011-974 du 16 août 2011, J.O. du 18-08-11]
Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2695 du 4-02-11, p. 32.

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