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Soins psychiatriques sans consentement: les décrets permettant l’entrée en vigueur de la loi le 1er août sont parus

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Deux décrets viennent d’être publiés au Journal officiel pour permettre l’entrée en vigueur dès le 1er août prochain de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1). L’un est relatif aux droits et à la protection des patients. L’autre détaille la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention (JLD). Les deux textes s’appliqueront donc à partir du 1er août, à l’exception des dispositions portant sur le collège chargé des patients réputés dangereux et de celles relatives à la saisine obligatoire du juge, entrées en vigueur le 20 juillet.

Le programme de soins

Le premier décret précise que l’élaboration et les modifications du programme de soins créé par la loi doivent être précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre recueille l’avis du patient. Ce document doit indiquer le ou les modes de prise en charge du patient (hospitalisation à temps partiel, soins ambulatoires, soins à domicile, existence d’un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques) ainsi que, s’il y a lieu, la forme que revêt l’hospitalisation partielle en établissement de santé, la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle les soins sont dispensés. Le programme de soins doit également mentionner l’ensemble des lieux où se déroulent les prises en charge. En revanche, il ne peut pas comporter d’informations sur la nature et les manifestations des troubles mentaux du patient, sur les résultats d’examens complémentaires ou encore sur la nature du traitement médicamenteux.

Le collège pour le suivi des malades réputés dangereux

La loi a prévu qu’un collège de trois personnes appartenant au personnel de l’établissement d’accueil examine la situation des patients dont l’hospitalisation a été ordonnée à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale ou qui sont hospitalisés dans une unité pour malades difficiles. Le décret précise que chaque formation du collège est fixée par le directeur de l’établissement. Il comprend, pour chaque patient : le psychiatre responsable à titre principal du patient dont la situation est examinée ou, à défaut, un autre psychiatre participant à sa prise en charge ; un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, nommément désigné par le directeur de l’établissement ; un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, nommément désigné par le directeur de l’établissement après avis du président de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale pour les médecins. Le collège se réunit sur convocation du directeur de l’établissement d’accueil, qui fixe l’ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l’avis doit être rendu.

Les admissions à la demande d’un tiers

Le décret précise la forme de la demande du tiers sollicitant l’admission d’une personne en soins psychiatrique. La demande doit comporter plusieurs mentions manuscrites : la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ; les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ; le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ; la date et la signature. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.

Les admissions sur décision du préfet

Les certificats et les avis médicaux établis pour l’admission sur décision du représentant de l’Etat doivent être dactylographiés, précis et motivés. Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils doivent être motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Les unités pour malades difficiles

Le décret détaille les modalités de fonctionnement des unités pour malades difficiles (UMD) jusqu’à présent prévues par un arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type de ces unités. Il est désormais indiqué que les UMD sont spécialement organisées pour mettre en œuvre des protocoles de soins intensifs et des mesures de sûreté particulières adaptées à l’état des patients qui présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique. L’admission est prononcée par arrêté du préfet du département d’implantation de l’unité sur proposition d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient, avec l’accord du psychiatre responsable de l’unité et au vu d’un dossier médical et administratif. Le décret précise également les modalités de transfert du malade de son lieu d’hospitalisation ou de détention à l’UMD, ainsi que la composition et la mission de la commission du suivi médical, créée dans chaque département d’implantation d’une unité. Cette commission est notamment chargée d’examiner au moins tous les six mois le dossier des malades et de saisir le préfet si les conditions du maintien en UMD ne sont plus remplies.

La commission départementale des soins psychiatriques

Le décret prévoit que la commission départementale des soins psychiatriques est informée des décisions d’admission, de maintien et de renouvellement de soins psychiatriques ainsi que des décisions levant ces mesures, soit par le directeur de l’établissement, soit par le préfet de département. Lorsque la commission requiert la levée de la mesure de soins psychiatriques auprès du directeur de l’établissement, celui-ci doit l’informer de la date de la levée de la mesure.

La procédure devant le JLD

En application de la loi, aucune hospitalisation complète ne peut se poursuivre au-delà de 15 jours si le juge des libertés et de la détention n’a pas statué sur cette mesure. Le second décret indique que la saisine du juge doit avoir lieu au moins trois jours avant l’expiration du délai de 15 jours à compter de l’admission en hospitalisation complète ou de la décision du directeur d’établissement ou du représentant de l’Etat transformant la prise en charge en hospitalisation complète. Le décret aménage également la procédure dite de « saisine facultative du juge ». Le JLD peut en effet être saisi, à tout moment, afin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. Dans ce cas, il est stipulé que, lorsque la requête émane du patient, elle peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil. Elle peut aussi être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal et transmet sans délai la requête. D’autres précisions portent sur les modalités de tenue de l’audience, les délais de décision du juge ou encore les voies de recours.

[Décrets n° 2011-846 et n° 2011-847 du 18 juillet 2011, J.O. du 19-07-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2716 du 1-07-11, p. 5.

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