Dans le cadre de ses missions de travail social (1), la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) doit élaborer et proposer systématiquement une offre de service aux familles allocataires confrontées à une séparation ou à un divorce et ouvrant droit, à la suite de cet événement, à l’allocation de soutien familial (ASF). Une allocation versée au parent ayant la charge des enfants et qui ne bénéficie pas de pension alimentaire. Au-delà de l’aspect financier, la caisse entend aider les familles à résoudre leurs conflits grâce à la médiation familiale. Une circulaire précise aujourd’hui les incidences de cette médiation sur la gestion de l’ASF et du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que sur la mission de recouvrement des pensions alimentaires exercée par les caisses d’allocations familiales (CAF).
Dans ce cadre, indique la circulaire, l’engagement dans une médiation familiale, dès lors qu’elle englobe le volet « obligation alimentaire », vaut engagement d’une procédure en fixation ou en recouvrement de pension alimentaire tant que dure la médiation. Le parent isolé peut alors bénéficier de l’ASF au-delà des quatre mois réglementaires. Dans le cadre du RSA, cette démarche permet de considérer que l’obligation d’engager une procédure pour faire fixer ses droits à créances alimentaires est remplie (2). Lorsque les parents s’engagent dans une médiation, ils doivent le signaler à leur CAF, en remplissant et en signant une déclaration « d’état d’avancement de la médiation familiale ». Ils doivent y joindre un justificatif daté du service de médiation familiale. De son côté, la caisse doit les informer que, en cas d’interruption ou de fin du processus de médiation familiale sans accord écrit relatif à l’obligation alimentaire, le maintien de l’ASF est subordonné à une nouvelle démarche en fixation de pension alimentaire. Et que, si la personne est bénéficiaire du RSA, elle lui enverra une mise en demeure d’engager une procédure à cet effet.
Lorsque les parents parviennent à un accord, ils doivent le consigner par écrit. Un accord que les CAF doivent désormais prendre en compte sans attendre qu’il soit homologué par le juge aux affaires familiales pour lui donner force exécutoire. Si une pension alimentaire a été fixée, les droits à l’ASF cessent à compter du mois au cours duquel la médiation est terminée (date mentionnée sur le projet d’entente). Le bénéficiaire de la pension doit alors déclarer son montant, qui, s’agissant du titulaire du RSA, sera pris en compte dans ses ressources trimestrielles pour le calcul de son allocation. Lorsque le montant de la pension est inférieur à celui de l’ASF, aucune réduction n’est appliquée au RSA et il n’est pas demandé à l’allocataire d’engager une démarche en justice. En revanche, si aucune pension n’a été fixée dans le cadre de la médiation, les droits à l’ASF feront l’objet d’un indu à compter de la cinquième mensualité et une mise en demeure d’engager une procédure de fixation de pension alimentaire sera adressée à l’allocataire s’il est titulaire du RSA.
Autre cas de figure : si le montant de la pension fixé judiciairement a été révisé dans le cadre de la médiation, le versement de l’ASF doit être interrompu à compter du mois au cours duquel la médiation est terminée (date mentionnée dans le projet d’entente).
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(2) Rappelons en effet que le RSA a un caractère subsidiaire, ce qui signifie que ses bénéficiaires potentiels doivent, au préalable, faire valoir leurs droits à créances alimentaires et aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles.