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Des précisions sur les dépenses de formation éligibles à la section IV de la CNSA

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Un décret regroupe l’ensemble des dépenses éligibles à un financement par la section IV du budget de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au sein d’une même liste, qu’elles concernent les personnes âgées ou les personnes handicapées. Pour mémoire, la section IV est consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux et accueillants familiaux, et au renforcement de la professionnalisation des métiers au sein des services pour personnes âgées et pour personnes handicapées. Le décret met en outre en conformité la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles avec sa partie législative pour tenir compte des récents élargissements de compétences de la CNSA (1). Ainsi, il complète la liste des dépenses éligibles en y ajoutant :

 celles relatives à la formation des accueillants familiaux ;

 celles relatives à la formation des aidants familiaux. Etant précisé que ces formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l’aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;

 celles relatives à des actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels ainsi qu’à des actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les établissements et les services médico-sociaux pour personnes âgées et pour personnes handicapées (2).

Enfin, les relations financières entre la CNSA et ses partenaires dans le domaine de la modernisation des services et de la professionnalisation des métiers auprès des personnes âgées et des personnes handicapées sont encadrées. Lorsque la caisse conclut, pour la mise en œuvre de ses dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales, les organismes collecteurs paritaires agréés ou les fédérations d’associations, d’entreprises ou de services à la personne disposant d’un agrément « qualité », ces conventions doivent prévoir les modalités selon lesquelles ces collectivités, organismes ou fédérations allouent les financements qu’ils reçoivent de la CNSA aux entreprises, établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions.

[Décret n° 2011-844 du 15 juillet 2011, J.O. du 17-07-11]
Notes

(1) Ces élargissements sont prévus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et par la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 – Voir ASH n° 2599 du 6-03-09, p. 45 et n° 2632 du 13-11-09, p. 44.

(2) S’agissant des établissements pour personnes âgées, seuls sont éligibles ceux qui ont conclu une convention tripartite.

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