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Alternance, stages, sécurisation des parcours professionnels : la proposition de loi « Cherpion » est définitivement adoptée

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Le Parlement a définitivement adopté, le 13 juillet, la proposition de loi déposée par le député (UMP) Gérard Cherpion pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels (1). Le texte poursuit trois objectifs: favoriser le développement de l’alternance afin d’améliorer la situation et l’insertion des jeunes sur le marché du travail ; sécuriser les parcours professionnels tout au long de la vie, à travers le développement de groupements d’employeurs et la création d’un contrat de sécurisation professionnelle; mieux encadrer les stages en entreprise.

Développement de l’alternance

Concernant le volet « alternance », la loi prévoit la délivrance d’une carte « étudiant des métiers » aux apprentis et aux jeunes âgés de 16 à 25 ans embauchés en contrat de professionnalisation afin de compléter leur formation initiale et suivant, dans ce cadre, une action de professionnalisation d’une durée minimale de 12 mois. Cette carte leur permettra de bénéficier des mêmes avantages tarifaires que ceux jusque-là réservés aux étudiants de l’enseignement supérieur.

L’aménagement d’un service dématérialisé gratuit facilitant la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance et visant à dématérialiser les formalités liées à l’emploi et à la rémunération des personnes en alternance est également prévu par la loi.

Par ailleurs, la loi permet de signer un contrat d’apprentissage avec deux employeurs pour l’exercice d’activités saisonnières. Le contrat ainsi conclu peut avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles différentes. Une convention tripartite doit être signée par les deux employeurs et l’apprenti qui bénéficie d’un maître d’apprentissage dans chacune des entreprises.

Les entreprises de travail temporaire peuvent également, selon le texte, conclure des contrats d’apprentissage. Dans ce cadre, la durée minimale de chaque mission est portée à six mois. Dans le cas d’une mise à disposition temporaire dans une entreprise utilisatrice, un contrat de mission peut être conclu pour une durée de 36 mois (au lieu de 18 mois dans le cas général).

S’agissant de l’extension des contrats de professionnalisation aux particuliers employeurs, la mesure est finalement mise en place à titre expérimental pour une durée de trois ans, alors que le Sénat avait prévu de l’inscrire de plein droit dans le code du travail. Plus généralement, la période d’essai est supprimée en cas d’embauche de l’apprenti à l’issue de son contrat et ce, quel que soit le contrat conclu avec lui (à durée déterminée, indéterminée ou en contrat de travail temporaire).

Le contrat de professionnalisation peut, quant à lui, être renouvelé une fois sous certaines conditions. Lorsqu’il est rompu par l’employeur, le salarié peut continuer à bénéficier des actions d’accompagnement, d’évaluation et des enseignements pendant trois mois.

Par ailleurs, les demandeurs d’emploi pourront bénéficier d’une préparation opérationnelle à l’emploi (POE) individuelle préalablement à une embauche en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’une durée minimale de 12 mois. Une POE collective est également créée, qui permet à plusieurs demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins préalablement identifiés.

La loi renforce également les passerelles entre l’apprentissage et l’enseignement général. Un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut ainsi, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d’obtenir notamment un certificat d’aptitude professionnelle. Lorsque la spécialité du certificat appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d’apprentissage est réduite de une année. Par ailleurs, lorsqu’un jeune en contrat d’apprentissage n’a pas été embauché par son employeur, il peut poursuivre une formation en CFA dans la limite de un an. Il est alors considéré comme stagiaire de la formation professionnelle et peut suivre des stages professionnalisants en entreprise.

Par ailleurs, l’âge minimum d’accès à l’apprentissage évolue. La loi ouvre le dispositif aux jeunes qui n’ont pas encore 15 ans mais atteindront cet âge au cours de l’année civile dès lors qu’ils justifient avoir accompli leur scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège). Les collégiens en classe de 4e et 3e et les lycéens pourront aussi effectuer, durant les vacances scolaires, des périodes d’observation en entreprise d’une semaine au maximum afin d’élaborer leur projet d’orientation professionnelle.

Encadrement des stages

A la demande des partenaires sociaux, certaines propositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur l’emploi des jeunes du 7 juin 2011 ont été incluses dans la loi. Pour éviter le recours abusif aux stagiaires en entreprise, la loi prévoit que les stages ne peuvent ni excéder six mois par année scolaire ni avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un emploi permanent dans l’entreprise. L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages sur un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent sauf si ce dernier a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire. L’entreprise qui accueille des stagiaires doit désormais tenir à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel. La loi améliore également les conditions d’embauche à l’issue d’un stage. Ainsi, lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai. Par ailleurs, lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, la durée du stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Prêt de main-d’œuvre et groupement d’employeurs

La loi introduit des mesures en faveur des groupements d’employeurs et du prêt de main-d’œuvre. Ainsi, elle prévoit que les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. Et que le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l’année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.

La loi précise également qu’une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.

D’autre part, à compter du 1er novembre 2011, l’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale doit être garantie entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.

La loi stipule aussi que tout prêt de main-d’œuvre nécessite l’accord exprès du salarié, qui ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir refusé une mise à disposition. A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération soit affectée par la période de prêt. L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir d’une période probatoire au cours de laquelle il peut être mis fin à la mise à disposition à la demande de l’une des parties.

Enfin, la loi instaure le contrat de sécurisation professionnelle destiné à remplacer la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle. Sur ce point, les dispositions votées, qui intègrent l’ANI du 31 mai dernier, sont globalement identiques à celles prévues dans la proposition de loi initiale (2).

[Loi à paraître]
Notes

(1) Sur la proposition de loi initialement déposée, voir ASH n° 2715 du 24-06-11, p. 12.

(2) Voir ASH n° 2715 du 24-06-11, p. 13.

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