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La réforme des retraites des salariés

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Tableau récapitulatif de l’évolution des bornes d’âge pour la retraite

Crédit photo FLORENCE TAMERLO
Depuis le 1er juillet 2011, en application de la loi du 9 novembre 2010, l’âge légal de départ à la retraite et celui d’obtention d’une pension à taux plein augmentent progressivement pour atteindre respectivement 62 ans en 2018 et, sauf exceptions, 67 ans en 2023. S’ajoute à cela la poursuite de l’allongement de la durée de cotisation requise pour une pension complète.

Quatre mois. C’est le temps qu’il aura fallu au gouvernement pour faire adopter par le Parlement la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Malgré la forte mobilisation des Français, des organisations syndicales et de l’opposition – qui, par sept fois, sont descendus massivement dans la rue pour protester contre la réforme –, il est resté ferme. Après 13 jours et 126 heures de débats au Sénat, il a même fait usage de l’article 44 alinéa 3 de la Constitution, qui lui a permis de demander aux sénateurs de se prononcer par un vote unique sur le texte et ainsi d’accélérer son adoption.

Parmi les principaux points de discorde : le recul de l’âge légal de départ à la retraite et de celui d’obtention du taux plein, qui vont, de façon progressive, passer respectivement de 60 à 62 ans en 2018 et de 65 à 67 ans en 2023 pour les générations nées à compter du 1er juillet 1951. La loi du 9 novembre 2010 a toutefois maintenu à 65 ans l’âge d’obtention du taux plein pour certains assurés, tels que les aidants familiaux, les parents d’enfants handicapés ou les assurés nés entre 1951 et 1955 ayant cessé leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants. Parallèlement, le gouvernement a décidé de poursuivre la hausse, jusqu’en 2020, de la durée d’assurance cotisée requise pour obtenir une pension complète, selon les modalités prévues par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite loi « Fillon ».

Pour le ministre du Travail et de la Solidarité en poste au moment de la réforme, Eric Woerth, cette dernière est « responsable » et « juste ». Responsable car, pour mettre fin au déficit des régimes de retraite, « travailler plus est inéluctable ». Et juste car la loi permet de « ne pas reporter l’effort sur les jeunes mais [de] le partager entre tous les actifs », tout en tenant compte de la pénibilité des métiers. Le texte instaure en effet une possibilité de partir à la retraite de façon anticipée sur cette base, un dispositif de compensation complété par un renforcement des mesures de prévention. Selon le gouvernement, sans la réforme, la pérennité du système de retraite aurait été menacée face à des déficits toujours plus importants (estimés à 45 milliards d’euros en 2020 et à plus de 70 milliards en 2030) du fait du vieillissement de la population et de la hausse de l’espérance de vie. De fait, on comptait 1,8 cotisant pour un retraité en 2006, contre 1,5 prévu en 2020. Pour Eric Woerth, l’objectif recherché, « ce n’est pas moins de déficit, c’est un déficit 0 dès 2018 », a-t-il déclaré lors de la présentation des grandes lignes de la réforme en juin 2010.

La loi du 9 novembre 2010 renforce par ailleurs le pilotage du système des retraites, notamment en créant un comité de pilotage des retraites qui doit coordonner l’ensemble des régimes et en renforçant le droit à l’information des assurés.

A noter : les dispositions de la loi prévoyant de nouvelles conditions de départ à la retraite des fonctionnaires et celles touchant les dispositifs de retraite anticipée seront présentées dans de prochains numéros.

I. LE PILOTAGE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET LE DROIT À L’INFORMATION DES ASSURÉS

A. LE MAINTIEN DE LA RETRAITE PAR RÉPARTITION (ART. 1ER DE LA LOI)

La loi du 9 novembre 2010 inscrit dans le code de la sécurité sociale les objectifs de l’assurance vieillesse. Elle réaffirme ainsi le choix d’un système de retraite par répartition « au cœur du pacte social qui unit les générations ». Système par répartition qui poursuit les « objectifs de maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités, de lisibilité, de transparence, d’équité intergénérationnelle, de solidarité intragénérationnelle, de pérennité financière, de progression du taux d’emploi des personnes de plus de 55 ans et de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes ». Dans ce cadre, les assurés ont droit à une pension de vieillesse en rapport avec les revenus qu’ils tirent de leur activité, mais aussi à être traités de façon équitable, quel que soit leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 161-17 A nouveau).

B. LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE (ART. 2)

Selon les sénateurs, le système de retraite français « souffre de profondes lacunes » et « l’absence d’une structure ad hoc ne facilite pas la coordination entre les régimes ni la convergence progressive des règles » (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 59). Afin de pallier ces défaillances, la loi du 9 novembre 2010 a instauré, en remplacement de la conférence nationale tripartite, un comité de pilotage des régimes de retraite (Copilor) qui doit veiller au respect des objectifs assignés au système de retraite par répartition (voir ci-dessus) (CSS, art. L. 114-4-2, I nouveau). Le Copilor apparaît ainsi comme « un outil qui permet d’assurer, auprès du grand public, le service après-vote de la réforme des retraites », a souligné Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, lors de l’installation de l’instance le 31 mai dernier.

1. SA COMPOSITION

Le comité de pilotage du système des retraites est composé des 49 membres suivants (CSS, art. L. 114-4-3, al. 1 et D. 114-4-0-14, al. 2 à 37 nouveaux ; arrêté du 30 mai 2011) :

 le ministre chargé de la sécurité sociale, président de l’instance ;

 les ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l’agriculture, ou leurs représentants ;

 9 représentants de l’Etat (1) ;

 4 députés et 4 sénateurs membres du Conseil d’orientation des retraites (COR) ;

 le président du COR ;

 8 représentants des régimes de retraite légalement obligatoires ;

 6 représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national (2) ;

 10 représentants des syndicats de salariés les plus représentatifs au plan national (3) ;

 3 personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du comité.

2. SES MISSIONS

De façon générale, le Copilor doit suivre la réalisation des objectifs de l’assurance vieillesse au moyen d’indicateurs qu’il définira (CSS, art. D. 114-4-0-16 nouveau).

En outre, chaque année, au plus tard le 1er juin, le comité doit rendre au gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, les conditions dans lesquelles s’effectue le retour à l’équilibre du système de retraite à l’horizon 2018 et les perspectives financières au-delà de cette date. Lorsqu’il considère qu’il existe un « risque sérieux » que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu’il estime nécessaires (CSS, art. L. 114-4-2 nouveau). Pour l’exercice de ses missions, le comité s’appuie notamment sur les travaux du COR (CSS, art. L. 114-4-3, al. 2 et 3 nouveaux).

C. LE RENFORCEMENT DU DROIT À L’INFORMATION DE L’ASSURÉ (ART. 6)

« Pouvoir anticiper le montant de sa future pension est un élément déterminant de la confiance dans le système de retraite et permet de faire des choix, pendant la carrière, susceptibles d’avoir un effet positif pour la retraite », a souligné le gouvernement dans l’exposé des motifs du projet de loi initial portant réforme des retraites. L’information et le conseil sur les retraites sont d’autant plus nécessaires en raison du « nombre croissant d’assurés qui connaît une forte mobilité professionnelle, ce qui entraîne des changements de régime d’affiliation fréquents et complexifie le calcul des droits à pension », ont estimé les députés. Selon eux, le droit à l’information instauré par la loi « Fillon » du 21 août 2003 « satisfait les assurés et contribue au rapprochement » des régimes de retraite, mais il « doit encore être développé » (Rap. A.N. n° 2770, tome 1, Jacquat, juillet 2010, page 184). Pour toutes ces raisons, les parlementaires ont adopté des dispositions visant à aménager le dispositif en place et à le renforcer pour certains assurés, des dispositions qui n’entreront toutefois en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2012.

1. L’AMÉNAGEMENT DU RELEVÉ DE SITUATION INDIVIDUELLE

Depuis 2010, les caisses de retraite délivrent aux assurés, à l’âge de 35 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 50 ans, un relevé de situation individuelle au regard de l’ensemble des droits acquis dans les régimes de retraite légalement obligatoire (4). A compter de 55 ans, une estimation indicative globale s’y substitue et est envoyée tous les 5 ans jusqu’à l’âge de départ à la retraite.

La loi du 9 novembre 2010 prévoit que, lorsque l’assuré en fera la demande, le relevé de situation individuelle actualisé pourra être communiqué à tout moment par voie électronique. S’agissant de l’estimation indicative globale, elle doit être accompagnée d’une information sur les dispositifs du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive. Autre nouveauté : le texte stipule que l’estimation est effectuée, quel que soit l’âge de l’assuré si ce dernier est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps (CSS, art. L. 161-17, al. 7 et 8 modifiés).

2. L’INFORMATION DES « PRIMO-COTISANTS »

La loi du 9 novembre 2010 a élargi le droit à l’information aux personnes qui commencent à cotiser pour leur retraite. Ainsi, dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins 2 trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Il est également rappelé à l’assuré qu’il a la possibilité, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de cotiser sur la base d’un temps plein (CSS, art. L. 161-17, al. 1 nouveau).

Un décret doit préciser les conditions d’application de ces dispositions.

3. LA MISE EN PLACE D’UN ENTRETIEN DÈS 45 ANS

La loi permet aux assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, de bénéficier, à leur demande, à partir de 45 ans d’un entretien sur (CSS, art. L. 161-17, al. 2 nouveau) :

 les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires ;

 les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité ;

 les possibilités de cumuler un emploi et une retraite ;

 les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Cet entretien, dont les conditions seront fixées par décret, s’appuiera sur les éléments d’information permettant d’éclairer les conséquences, en matière de retraite, des choix professionnels, en particulier en cas d’expatriation (CSS, art. L. 161-17, al. 3 nouveau).

4. L’INFORMATION EN CAS D’EXPATRIATION

En amont de tout projet d’expatriation, l’assuré peut bénéficier, à sa demande, d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est aussi apportée au conjoint du futur expatrié (CSS, art. L. 161-17, al. 4 nouveau).

Lors de cet entretien, l’assuré peut obtenir des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir à la retraite à l’âge légal d’ouverture des droits à pension ou à l’âge d’obtention d’une pension à taux plein (voir page 61). Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public (GIP) Info retraite (5). Les informations et données transmises aux assurés lors de cet entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer (CSS, art. L. 161-17, al. 5 nouveau).

Un décret précisera les conditions d’application de ces dispositions.

II. LE RECUL DE L’ÂGE DE LA RETRAITE

La loi du 9 novembre 2010 augmente progressivement, à compter du 1er juillet 2011, l’âge légal de départ à la retraite et celui d’obtention d’une pension à taux plein, qui passent respectivement de 60 à 62 ans d’ici à 2018 et de 65 à 67 ans d’ici à 2023. Elle a également acté le principe de la hausse de la durée de cotisation (voir page 63). Ensemble, ces trois mesures devraient, selon les députés, générer une économie de « près de 2 milliards d’euros en 2011 » et « d’environ 20 milliards d’euros en 2020 ». Ce qui comblerait « près de la moitié du besoin de financement, tous régimes de retraite confondus, en 2020 » (Rap. A.N. n° 2770, tome 1, juillet 2010, Jacquat, page 229).

A. L’ÂGE LÉGAL DE DÉPART (ART. 18)

La loi du 9 novembre 2010 stipule que, à partir de 2018, l’âge légal de départ à la retraite sera de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. D’ici là, elle opère un relèvement progressif de cet âge à raison de 4 mois par génération et par an à compter du 1er juillet 2011 (CSS, art. L. 161-17-2 nouveau, L. 351-1, al. 1 modifié et D. 161-2-1-9 nouveau). Ainsi, l’âge légal de départ à la retraite s’établit comme suit :

 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

 60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 inclus ;

 60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952 ;

 61 ans pour les assurés nés en 1953 ;

 61 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954 ;

 61 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955 ;

 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

B. L’ÂGE D’OBTENTION DU TAUX PLEIN (ART. 20)

La loi du 9 novembre 2010 porte de 65 à 67 ans d’ici à 2023 l’âge d’obtention d’une pension de vieillesse au taux plein, une évolution toutefois assortie d’un certain nombre de dérogations.

1. LE PRINCIPE

L’âge auquel les assurés peuvent bénéficier d’une pension à taux plein (sans décote) même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance requise ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires est, sauf exceptions, également relevé de 2 ans (CSS, art. L. 351-8, al. 2 modifié). Il est fixé à 67 ans en 2023 pour les personnes nées à compter de 1956. D’ici là, l’âge du taux plein s’établit comme suit :

 65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

 65 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;

 65 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952 ;

 66 ans pour les assurés nés en 1953 ;

 66 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954 ;

 66 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955 ;

 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

2. LES CAS DÉROGATOIRES

Face à la pression des syndicats et de l’opposition, qui ont notamment dénoncé l’injustice de la réforme pour les femmes, dont les carrières sont plus fractionnées, les parlementaires ont admis un certain nombre de dérogations au principe du relèvement de l’âge d’obtention du taux plein. Ainsi, pour certaines catégories d’assurés, l’âge d’obtention du taux plein est maintenu à 65 ans.

a. Les aidants familiaux

Peuvent continuer à partir à la retraite à 65 ans, sans décote, les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial – telle que définie par l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles – pendant au moins 30 mois consécutifs (CSS, art. L. 351-8, al. 3 et R. 351-24-2 nouveaux). Une dérogation qui se justifie au motif que la qualité d’aidant familial n’est pas sans conséquence sur la carrière, les droits et donc sur la capacité de cotiser, a souligné le sénateur (RDSE) de Saint-Pierre-et-Miquelon, Denis Detcheverry, (J.O. Sén. [C.R.] n° 93 du 9-10-10, pages 7717-7718).

Est assimilée à la fonction d’aidant familial celle de tierce personne exercée par une ou plusieurs personnes de l’entourage d’une personne handicapée titulaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne (CSS, art. R. 351-24-2 nouveau).

b. Les assurés handicapés

Les assurés handicapés peuvent, eux aussi, continuer à bénéficier du taux plein à 65 ans, sous réserve de justifier d’une incapacité permanente supérieure à 80 %, appréciée dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles (CSS, art. L. 351-8, al. 4 et R. 351-24-3, al. 1 et 2 nouveaux).

Selon Jacky Le Menn, sénateur (PS) d’Ille-et-Vilaine, cette mesure se justifie au motif que les personnes handicapées ont, « du fait de leur état de santé, subi des périodes d’arrêt de travail pour maladie […], parfois longues, parfois récurrentes, qui affectent leur parcours professionnel et le salaire de référence à partir duquel sera calculée leur pension, sans que les trimestres maladie validés mais non cotisés y soient intégrés ». En outre, leur carrière s’est « souvent déroulée sur le mode précaire : temps partiel, contrat à durée déterminé […] » (J.O. Sén. [C.R.] n° 93 du 9-10-10, page 7718).

c. Les parents d’enfants handicapés

1. Les assurés ayant élevé un enfant bénéficiaire de l’AEEH ou de la PCH

L’âge d’obtention d’une pension à taux plein est également maintenu à 65 ans pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre pour avoir élevé un enfant – y compris un enfant adopté, a assuré Eric Woerth lors des débats au Sénat – ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à son complément, ou à la prestation de compensation du handicap (PCH) (CSS, art. L. 351-8, al. 5 nouveau ; décret n° 2010-1734, art. 7).

La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) rappelle qu’il est accordé un trimestre de majoration de durée d’assurance pour toute période de 30 mois de versement d’une de ces allocations et ce, dans la limite de 8 trimestres par enfant. Un trimestre est aussi octroyé soit à la date d’attribution de l’AEEH et de son complément et/ou de la PCH, soit à la date de prise en charge effective et permanente de l’enfant y ouvrant droit. Cette majoration est attribuée tant à l’allocataire lui-même qu’aux personnes ayant assumé la charge effective et permanente de l’enfant au même titre que l’allocataire, sans nécessairement avoir de lien de parenté avec cet enfant (circulaire CNAV du 26 mai 2011).

Ces dispositions s’appliquent aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951, c’est-à-dire à partir du 1er juillet 2016 (date de leur 65e anniversaire). Les caisses doivent toutefois déterminer si l’assuré né à compter du 1er juillet 1951 qui fait valoir ses droits à pension à compter de l’âge légal de départ à la retraite (1er novembre 2011 au plus tôt) mais qui ne peut pas bénéficier à cette date d’une pension à taux plein et qui est susceptible de prétendre à la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé, peut obtenir une pension au taux plein à son 65e anniversaire. Et le renseigner en conséquence (circulaire CNAV du 26 mai 2011).

2. Les assurés ayant apporté une aide à leur enfant atteint d’un lourd handicap

L’assuré qui justifie avoir été salarié ou aidant familial, pendant au moins 30 mois (soit 10 trimestres), de son enfant bénéficiaire de la PCH au titre des charges liées à un besoin d’aides humaines peut également partir à la retraite sans décote à l’âge de 65 ans (loi, art. 20, III ; décret n° 2010-1734, art. 7, al. 3).

Concrètement, cela concerne les parents qui se sont occupés d’un enfant dont le lourd handicap se prolonge ou est survenu après son 20e anniversaire.

d. Les assurés nés entre 1951 et 1955 ayant cessé leur activité pour s’occuper de leurs enfants

Les mères nées à partir de 1956 bénéficient aujourd’hui de mécanismes de compensation créés dans les années 1970 (majoration de durée d’assurance, assurance vieillesse des parents au foyer…) leur permettant d’avoir une durée moyenne d’assurance identique à celle des hommes, ce qui n’est pas le cas de celles nées avant cette date, a expliqué Eric Woerth dans un communiqué du 7 octobre 2010. Afin de réparer cette injustice, la loi du 9 novembre 2010 permet à ces femmes, et aux hommes se trouvant dans la même situation, de continuer à partir à la retraite à 65 ans sans décote. Sont plus précisément visés les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions suivantes (loi, art. 20, IV ; décret n° 2011-620, art. 2) :

 avoir eu ou élevé au moins 3 enfants ;

 avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle à la suite de la naissance ou de l’adoption d’au moins un de ces enfants pour se consacrer à son éducation ;

 avoir validé 8 trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen (6) ou de la Suisse, avant cette interruption ou réduction d’activité professionnelle.

Remplissent la condition d’interruption ou de réduction d’activité les assurés ayant validé au plus 8 trimestres au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et des 2 années suivantes ou, si l’enfant est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, au titre des 3 années civiles suivant celle de la naissance ou de l’adoption et ayant validé au titre des 2 années précédant cet événement un nombre de trimestres égal ou supérieur à 8. Pour apprécier la durée d’assurance validée au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption et des années civiles suivantes, il n’est pas tenu compte des trimestres validés au titre des articles L. 381-1 (rattachement obligatoire de certains assurés à l’assurance vieillesse) ou R. 351-12, 3° à 5° du code de la sécurité sociale. S’agissant de la durée d’assurance validée au titre des 2 années civiles précédant celle de la naissance ou de l’adoption, sont pris en compte les trimestres validés en contrepartie de cotisations à la charge de l’assuré ou au titre de périodes d’arrêt maladie, de maternité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle.

III. L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE COTISATION (ART. 17)

La loi du 9 novembre 2010 aménage la procédure de fixation de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension à taux plein et réaffirme, en l’adaptant, le principe de garantie générationnelle.

A. LES MODALITÉS DE LA HAUSSE JUSQU’EN 2020

Conformément à la loi « Fillon » du 21 août 2003, la durée d’assurance cotisée nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein devait être, jusqu’en 2020, déterminée lors de rendez-vous quadriennaux. Sur cette base, le gouvernement a procédé, en 2008, à une première augmentation de cette durée pour les assurés nés de 1949 à 1952 : celle-ci progresse en effet, depuis le 1er janvier 2009, de un trimestre par an et par génération, pour atteindre 164 trimestres (41 ans) en 2012 (7). Selon Dominique Leclerc, rapporteur (UMP) de la loi au Sénat du 9 novembre 2010, une étude d’impact a révélé que ce dispositif ne permettait pas une « anticipation suffisante pour les assurés dans la mesure où la durée d’assurance ne peut être fixée que quelques mois avant l’âge d’ouverture des droits ». En outre, selon lui, « la procédure mise en place est lourde » (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 91). La loi du 9 novembre 2010 a simplifié la procédure d’allongement de la durée d’assurance, en supprimant les rendez-vous quadriennaux.

Désormais, les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 connaîtront la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein 4 ans avant leur 60e anniversaire. Des décrets en ce sens, pris après avis du conseil d’orientation des retraites, devront être publiés au Journal officiel avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 56 ans (loi n° 2003-775, art. 5, IV modifié). Un tel décret doit donc être publié avant le 31 décembre 2011 pour les assurés nés en 1955. Le 5 juillet, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Xavier Bertrand, a annoncé que ce texte fixera à 166 trimestres (41,5 ans) la durée de cotisation requise pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein (8). Une évolution préconisée par le Conseil d’orientation des retraites dans un avis technique rendu public le lendemain de cette annonce (9).

Faute de pouvoir respecter le délai de 4 ans pour les assurés nés en 1953 et 1954 – qui ont déjà dépassé leur 56e anniversaire – un décret a d’ores et déjà fixé à 165 trimestres la durée d’assurance nécessaire pour qu’ils puissent obtenir une pension à taux plein (décret n° 2010-1734, art. 9).

B. LA CONFIRMATION DU PRINCIPE DE GARANTIE GÉNÉRATIONNELLE

Selon le rapporteur de la loi au Sénat, « la perspective d’un allongement de la durée d’assurance […] requise pour percevoir une retraite à taux plein présente le risque d’inciter certains assurés à liquider dès que possible leur pension et ce, alors qu’ils sont disposés à poursuivre leur activité professionnelle » (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 92). Afin d’éviter de tels comportements, le législateur avait déjà prévu, en 2003, que cette durée d’assurance ne pourrait plus varier dès lors que l’assuré a atteint l’âge d’ouverture du droit à pension. L’objectif étant de garantir le maintien de la règle de durée d’assurance applicable à la génération à laquelle appartiennent les assurés, quelle que soit la date effective de leur départ à la retraite.

La loi du 9 novembre 2010 confirme ce principe de garantie générationnelle, tout en l’adaptant pour tenir compte du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite. Ainsi, elle remplace la référence à l’âge d’ouverture du droit à pension par la référence à l’âge de 60 ans (loi n° 2003-775, art. 5, V, al. 1 modifié). « Par exemple, pour un assuré né en 1948 liquidant sa pension à 64 ans en 2012, on lui appliquera la durée d’assurance applicable à 60 ans à sa génération (durée d’assurance requise de 160 trimestres) ; il ne sera donc pas concerné par l’allongement de la durée d’assurance entre 2008 et 2012 de 160 à 164 timestres », a illustré Denis Jacquat, rapporteur (UMP) à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2770, tome 1, 2010, Jacquat, page 205).

IV. LES MESURES DIVERSES

A. LES DISPOSITIONS AYANT UN IMPACT SUR LE CALCUL DE LA PENSION

1. LA SURCOTE

Jusqu’à présent, le dispositif de la surcote – qui permet de majorer le montant de la pension de retraite – s’appliquait à toute période d’activité professionnelle accomplie au-delà du 60e anniversaire de l’assuré. Afin de tirer les conséquences du relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite (voir page 60), le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 a prévu que, depuis le 1er juillet 2011, la surcote bénéficie aux assurés justifiant d’une activité professionnelle au-delà de l’âge légal de départ à la retraite (et non plus après leur 60e anniversaire). Il sera retenu au titre de l’année au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge de départ légal à la retraite ou de 65 ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge est atteint (CSS, art. D. 351-1-4, al. 1 et 6 modifiés).

2. LE RACHAT DE COTISATIONS AU TITRE DES ANNÉES INCOMPLÈTES OU DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

a. Une possibilité offerte jusqu’à 67 ans

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a donné la possibilité aux assurés du régime général de racheter, dans la limite de 12 trimestres (3 ans), leurs cotisations pour les années d’études supérieures précédant l’affiliation au régime et ayant donné lieu à l’obtention d’un diplôme, ainsi que pour celles au cours desquelles les cotisations versées n’ont pas permis la validation de quatre trimestres (10). Pour tenir compte du relèvement progressif de 65 à 67 ans de l’âge d’annulation de la décote opéré par loi du 9 novembre 2010 (voir page 61), le décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 précise notamment que ce dispositif est accessible, depuis le 1er janvier 2011, aux assurés âgés d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans (CSS, art. D. 351-3 modifié).

A noter : les nouvelles modalités de calcul de ces versements ont été détaillées dans une circulaire de la CNAV du 8 février 2011 (11).

b. Le remboursement des cotisations achetées avant le 13 juillet 2010 (art. 24)

La loi du 9 novembre 2010 prévoit de rembourser, à leur demande, les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 qui auraient racheter des trimestres de cotisations avant le 13 juillet 2010. En effet, « du fait du relèvement de l’âge légal d’ouverture du droit à pension, certains de ces versements pour la retraite deviendront inutiles », a expliqué le rapporteur de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 120). Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, peuvent se faire rembourser, à condition qu’ils n’aient pas fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite, de base et complémentaire. Ils peuvent présenter une demande en ce sens jusqu’au 11 novembre 2013 (12). D’après une instruction du 21 juin 2011 du ministère du Budget et des Comptes publics (13), les assurés concernés seront informés de cette possibilité et le remboursement interviendra « sur simple demande » de leur part.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par application, chaque année, du coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse. « En prenant pour hypothèse que ces assurés resteront actifs jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite et qu’ils projetaient tous de liquider leurs droits à 60 ans, la CNAV a évalué entre 171 et 277 millions d’euros le coût du remboursement pour le régime général selon que les assurés demandent le remboursement des seuls trimestres devenus inutiles ou de la totalité des trimestres rachetés », rapporte Dominique Leclerc (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 121).

L’administration fiscale précise que le montant du remboursement de ces rachats de cotisations constitue un complément de revenu imposable à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année de leur perception. « Le montant imposable à l’impôt sur le revenu est le montant total du remboursement versé, y compris la fraction qui correspond à la revalorisation des cotisations initialement versées », ajoute-t-elle.

c. L’exclusion des périodes de rachat du calcul de la retraite

Le décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 a précisé que ne sont plus prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions de vieillesse les années pour lesquelles un rachat de cotisations est intervenu au titre de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (années d’études supérieures ou années incomplètes) ou, pour les demandes de rachat déposées depuis le 1er janvier 2011, de l’article L. 351-14 du même code (assurés n’ayant pas pu être affiliés au régime d’assurance vieillesse) (CSS, art. R. 351-29, al. 6 nouveau).

3. LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION POUR CONJOINT À CHARGE (ART. 51)

Considérant que d’autres dispositifs sont venus limiter son intérêt (minimum vieillesse, assurance vieillesse des parents aux foyers), les parlementaires ont voté la suppression, depuis le 1er janvier 2011, de la majoration pour conjoint à charge, qui était prise en compte dans le calcul de la pension de vieillesse. Plus précisément, a expliqué la CNAV dans une circulaire du 3 février 2011, la majoration n’est plus attribuée lorsque la pension de retraite prend effet :

 à compter du 1er janvier 2011 et que le droit à la majoration est ouvert à partir de cette date ;

 avant le 1er janvier 2011, mais que le droit à la majoration est ouvert à partir de cette date.

Exemple de la CNAV :

Date d’effet de la retraite : 1er octobre 2010.

Les conditions d’ouverture du droit à la majoration sont remplies au 1er janvier 2011.

La majoration pour conjoint à charge n’est pas attribuée.

La majoration pour conjoint à charge est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu’ils en remplissent les conditions (CSS, art. L. 351-13, al. 3 nouveau). Cette suppression est d’autant plus justifiée, a souligné le rapporteur de la loi au Sénat, qu’elle ne concerne aujourd’hui que 172 000 bénéficiaires. Selon les informations transmises par la CNAV, « en 2009, la majoration a été accordée à 12 200 nouveaux bénéficiaires, de sorte que la fermeture du dispositif pour l’avenir pourrait conduire à une économie de 3,4 millions d’euros par an » (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 168).

4. LA PRISE EN COMPTE DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES « MATERNITÉ » (ART. 98, II)

Auparavant, les caisses d’assurance retraite ne tenaient pas compte des indemnités journalières d’assurance maternité pour le calcul des pensions de vieillesse des femmes, ce qui pouvait avoir un « effet négatif » sur leur montant, a reconnu le gouvernement. Aussi la loi du 9 novembre 2010 a-t-elle modifié la donne en autorisant leur prise en compte (CSS, art. L. 351-1, al. 4 nouveau), une disposition qui s’appliquera aux indemnités versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

Un décret du 15 avril 2011 (14) a ainsi précisé que les indemnités journalières « maternité » devront être assimilées à un salaire et prises en compte pour la détermination du salaire de base servant au calcul des pensions de vieillesse à hauteur de 125 % de leur montant (CSS, art. R. 351-29, al. 2 modifié). Les caisses primaires d’assurance maladie devront fournir aux caisses de retraite les renseignements permettant cette prise en compte (CSS, art. R. 351-29, al. 7 nouveau).

B. LA MENSUALISATION DES PENSIONS (ART. 10)

La loi permet, à compter du 1er janvier 2013, à tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre de demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option – dont il sera informé dans des conditions définies par décret – ne pourra pas lui être refusée, précise la loi, et, une fois exercée, elle sera irrévocable.

L’un des objectifs de cette disposition est de prévenir le surendettement. En effet, a expliqué le rapporteur au Sénat, « le paiement trimestriel des pensions occasionne souvent aux retraités – en particulier à ceux percevant des revenus modestes – des difficultés financières, puisque les diverses échéances auxquelles ils doivent faire face (loyers, remboursements d’emprunt…) tombent, elles, au début de chaque mois » (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 84).

C. LE MAINTIEN À 70 ANS DE L’ÂGE DE LA RETRAITE D’OFFICE (ART. 27)

La loi du 9 novembre 2010 a aménagé la procédure de mise à la retraite d’office par l’employeur pour neutraliser les effets du relèvement de 65 à 67 ans de l’âge d’obtention d’une pension à taux plein, et ainsi maintenir à 70 ans l’âge de la mise à la retraite d’office.

Pour mémoire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a porté de 65 à 70 ans l’âge à partir duquel l’employeur peut contraindre le salarié à faire valoir ses droits à la retraite et a permis à ce dernier, entre l’âge d’obtention d’une pension à taux plein – auparavant fixé à 65 ans – et 70 ans, de décider de la date de son départ à la retraite. Ainsi, 3 mois avant que le salarié n’atteigne l’âge d’obtention du taux plein, l’employeur doit l’interroger par écrit sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse. S’il ne respecte pas cette obligation, ou si le salarié lui donne une réponse négative dans le mois suivant, l’employeur ne peut mettre fin au contrat de travail du salarié pendant l’année qui suit la date à laquelle il atteint l’âge d’obtention du taux plein (auparavant, 65 ans).

Avant la loi du 9 novembre 2010, l’article L. 1237-5 du code du travail prévoyait que l’employeur devait renouveler cette procédure d’interrogation durant les 4 années suivantes, c’est-à-dire jusqu’à ce que le salarié entre dans sa 70e année. Compte tenu du relèvement de 65 à 67 ans de l’âge requis pour l’obtention d’une retraite à taux plein, cette rédaction ne convenait plus dans la mesure où elle aurait conduit « un salarié à rester, de droit, à son poste jusqu’à son 72e anniversaire », explique le rapporteur au Sénat (Rap. Sén. n° 733, tome I, 2010, Leclerc, page 123). Aussi la loi a-t-elle modifié l’article L. 1237-5 du code du travail pour préciser que la procédure de questionnement du salarié sur ses intentions est applicable chaque année jusqu’à son 69e anniversaire.

En revanche, du fait du relèvement de l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein, « les salariés ne seront à terme interrogés sur leur souhait de poursuivre leur activité au sein de l’entreprise qu’au moment de leur 67e anniversaire, une telle demande n’étant plus nécessaire avant les 65e et 66e anniversaires » (Rap. Sén. n° 733, tome I, 2010, Leclerc, page 123).

TEXTES APPLICABLES

 Loi n° 2010-1330 et décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010, J.O. du 10-11-10.

 Décrets n° 2010-1734 et n° 2010-1737 du 30 décembre 2010, J.O. du 31-12-10.

 Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010, J.O. du 1-01-11.

 Décret n° 2011-594 du 27 mai 2011, J.O. du 28-05-11.

 Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, J.O. du 2-06-11.

 Arrêté du 30 mai 2011, J.O. du 31-05-11.

 Circulaires CNAV n° 2011/9 du 27 janvier 2011, n° 2011/4 du 3 février 2011, n° 2011/20 du 1er mars 2011, n° 2011/24 du 17 mars 2011 et n° 2011/40 du 26 mai 2011, disponibles sur www.lassuranceretraite.fr.

CRÉATION D’UN RÉPERTOIRE DE GESTION DES CARRIÈRES UNIQUE (ART. 9)

La loi crée un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale d’assurance vieillesse l’ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés (code de la sécurité sociale, art. L. 161-1-7 nouveau). Il s’agit là d’un « outil de traçabilité des carrières des assurés, commun à tous les régimes de retraite », explique Dominique Leclerc, rapporteur (UMP) de la loi au Sénat. « Une mesure, qui participe d’une amélioration du droit à l’information et qui devrait faciliter la liquidation des pensions, en particulier celles des assurés ayant relevé de plusieurs régimes de retraite au cours de leur carrière » (Rap. Sén. n° 733, tome 1, septembre 2010, Leclerc, page 83).

Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par décret.

VERS UN SYSTÈME DE RETRAITE PAR POINTS OU EN COMPTES NOTIONNELS ?

C’est en commission mixte paritaire (15) que les parlementaires ont décidé de relancer la réflexion sur le passage de l’actuel système de retraite par répartition à un système de retraite par points (16) ou en comptes notionnels (17). En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoyait que le Conseil d’orientation des retraites (COR) remette au gouvernement, avant le 1er février 2010, un rapport en la matière, rapport qui n’a jamais été réalisé. Aussi, députés et sénateurs ont-ils adopté un article 16 qui prévoit que, à compter du premier semestre 2013, le comité de pilotage des régimes de retraite (Copilor) (voir page 58) organisera une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d’une « réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse ». Il s’agit là d’une « réflexion pour préparer l’avenir », a indiqué le sénateur (UMP) Alain Vasselle. « Tous [les pays européens] qui se sont engagés dans cette voie ont mis 15 ou 20 ans pour mettre en œuvre une réforme systémique. Il n’est donc pas question d’attendre 2018 pour se mettre au travail », a-t-il martelé (Rap. A.N. n° 2920 et Sén. n° 59, octobre 2010, Jacquat et Leclerc, page 22). Le comité de pilotage devra notamment plancher sur :

 les conditions d’une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;

 les modalités de mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;

 les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d’activité.

En s’appuyant en outre sur les travaux du COR (18), le Copilor devra ainsi remettre au Parlement et au gouvernement les conclusions de cette réflexion « dans le respect des principes de pérennité financière, de lisibilité, de transparence, d’équité intergénérationnelle et de solidarité intragénérationnelle ».

UNE SÉRIE DE RAPPORTS PRÉVUS PAR LA LOI

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu l’élaboration d’un certain nombre de rapports intéressant le régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale. Plus précisément :

 avant le 31 mars 2018, le Conseil d’orientation des retraites (COR) devra remettre au gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de 55 ans, de la situation de l’emploi et de celle des personnes handicapées, des écarts de pension entre hommes et femmes, et un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes. Sur cette base, le gouvernement consultera le comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020 (art. 3 de la loi) ;

 avant le 11 novembre 2011, le COR devra également fournir au gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d’assurance vieillesse afin d’assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes. Sur cette base le gouvernement engagera une réforme de ces mécanismes (art. 4) ;

 avant le 1er octobre 2011, le gouvernement devra transmettre au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d’assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes (art. 14) ;

 avant le 30 juin 2011, le gouvernement devait remettre au Parlement un rapport sur les conditions d’introduction dans l’assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l’objet les stages en entreprise. Rapport qui devait aussi se pencher sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu’elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations (art. 94, al. 1) ;

 avant le 30 juin 2011 également, le gouvernement devait soumettre au Parlement un rapport portant sur l’assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière (art. 94, al. 2).

À RETENIR ÉGALEMENT

CUMUL D’UN TEMPS PARTIEL ET DE L’AVPF EN CAS D’ENFANT OU D’ADULTE HANDICAPE À CHARGE (ART. 96 DE LA LOI)

Dans le cadre de ses mesures dites « de solidarité », la loi du 9 novembre 2010 permet aux personnes ayant la charge d’un enfant ou d’un adulte handicapé d’exercer une activité à temps partiel tout en étant affiliées à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Plus précisément, sont concernées les personnes dont les ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond fixé pour l’octroi du complément familial (20) et ayant à leur charge :

 un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % et est âgé de moins de 20 ans (âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé) ;

 un adulte handicapé dont l’état nécessite une assistance ou une présence et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, dès lors que cette personne handicapée est leur conjoint, leur concubin, la personne avec laquelle elles ont conclu un PACS, leur ascendant, descendant ou collatéral ou bien l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple.

RÉTABLISSEMENT DE L’ALLOCATION DE VEUVAGE (ART. 93)

Alors qu’elle devait disparaître au 1er janvier 2011, l’allocation de veuvage a finalement été rétablie et pérennisée par la loi du 9 novembre 2010. Peuvent y prétendre, dans les conditions fixées par un décret du 31 décembre 2010 (19), les conjoints survivants des assurés décédés qui n’ont pas atteint l’âge minimal requis pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion, à savoir : avant 51 ans pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2009 et avant 55 ans pour les décès qui surviennent depuis cette date. En outre, pour en bénéficier, les intéressés doivent justifier de ressources personnelles inférieures à un plafond trimestriel, fixé à 2 183,17 € depuis le 1er avril 2011. Peuvent aussi prétendre à cette prestation les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l’allocation aux adultes handicapés. L’allocation de veuvage n’est pas due ou cesse d’être due lorsque le conjoint survivant se remarie, conclut un pacte civil de solidarité (PACS) ou vit en concubinage. Ou encore s’il ne répond plus aux conditions requises pour en bénéficier.

Notes

(1) Y siègent à ce titre les directeurs de la sécurité sociale et du budget, le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, les directeurs généraux de l’administration et de la fonction publique, du travail et du Trésor, le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques, le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques et le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.

(2) Plus précisément : 2 représentants du Medef et 1 chacun pour la CGPME, l’UPA, la FNSEA et l’UNAPL.

(3) Plus précisément : 2 représentants pour la CGT, la CFDT et la CGT-FO, et 1 chacun pour la CFTC, la CFE-CGC, la FSU et l’UNSA.

(4) Ce relevé comporte notamment, pour chacun des régimes dont l’assuré a relevé, les éléments de rémunération et les périodes d’affiliation, ainsi que la désignation de chacune des catégories de périodes, de situations ou d’événements non pris en compte au moment où le relevé est établi et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension.

(5) Le GIP Info retraite est une plateforme commune aux 35 organismes de retraite obligatoires, de base et complémentaire, qui informe les assurés de façon générale sur la retraite. Ces informations sont aussi disponibles sur www.info-retraite.fr.

(6) C’est-à-dire tous les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(7) Voir ASH n° 2570 du 29-08-08, p. 11.

(8) Lors de la présentation du projet de loi initial en conseil des ministres, Eric Woerth avait indiqué que cette durée de cotisation ne s’appliquerait qu’à partir de 2020.

(9) Avis disponible sur www.cor-retraites.fr.

(10) Voir ASH n° 2341 du 9-01-04, p. 10, n° 2359 du 14-05-04, p. 11 et n° 2610 du 22-05-09, p. 13.

(11) Circulaire CNAV n° 2011-18 du 8 février 2011, disponible sur www.lassuranceretraite.fr.

(12) Soit dans un délai de 3 ans suivant la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010.

(13) Instruction n° 5 F-12-11 du 21 juin 2011, B.O.I. n° 57 du 30-06-11.

(14) Décret n° 2011-408 du 15 avril 2011, J.O. du 17-04-11.

(15) Composée de 7 députés et de 7 sénateurs, cette commission est chargée, en cas de désaccord persistant entre les deux chambres, d’établir un texte commun.

(16) L’assuré acquiert chaque année, en contrepartie de cotisations, des points qui se cumulent durant toute la carrière. La contrepartie monétaire de ces points n’est connue qu’à la date de liquidation de la pension de vieillesse, en fonction de la valeur du point à cette date.

(17) L’assuré est titulaire d’un compte individuel, crédité chaque année des cotisations qu’il a versées et qui augmentent son capital virtuel. Ce dernier est lui-même revalorisé annuellement selon un indice fixé par le régime de retraite. Le montant de la pension de vieillesse est proportionnel au capital virtuel accumulé à la date de liquidation des droits à la retraite.

(18) Voir ASH n° 2645 du 5-02-10, p. 13.

(19) Décret n° 2010-1778 du 31 décembre 2010, J.O. du 1-01-11.

(20) Sur les plafonds de ressources du complément familial, voir ASH n° 2689 du 31-12-10, p. 39.

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