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Les nouvelles règles relatives aux procédures et au contentieux de l’éloignement entrent en vigueur

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Quelques jours après la promulgation de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (1), Claude Guéant avait déclaré le 24 juin, lors d’un déplacement à Lyon, qu’il se réservait la possibilité d’augmenter l’objectif annuel de reconduites à la frontière de migrants illégaux (2) si, grâce aux nouveautés qu’elle a introduites en matière d’éloignement, la nouvelle loi lui paraissait plus efficace. Le ministre de l’Intérieur et de l’Immigration avait cité notamment le délai de rétention administrative, porté de 32 à 45 jours, « ce qui donne un avantage de temps pour obtenir les laissez-passer consulaires qui sont la condition du retour dans le pays d’origine [avec] un peu plus de marge de manœuvre ». Une mesure parmi d’autres dont la mise en application était toutefois subordonnée à la publication de textes réglementaires (3). On en sait plus désormais après la parution de deux décrets qui, au-delà d’un toilettage du code de justice administrative, pour l’un, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), pour l’autre, fixent la date d’entrée en vigueur d’une partie des articles de la loi qui n’étaient pas d’application immédiate.

Précisions sur la nouvelle procédure administrative d’éloignement

Un des décrets aménage la partie réglementaire du Ceseda pour tenir compte notamment de la nouvelle procédure administrative d’éloignement des clandestins. Rappelons en effet que la loi a remplacé les deux procédures qui préexistaient – l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) et la reconduite à la frontière – par une procédure unique d’OQTF assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours à compter de sa notification. Elle a également introduit la possibilité pour « l’autorité administrative compétente » d’assortir une OQTF d’une interdiction de retour sur le territoire français.

Le décret précise que l’autorité administrative compétente dans la nouvelle procédure est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Il indique également la possibilité pour l’étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti de demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiés lui soient communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

Pendant la période de délai de départ volontaire, le préfet peut, comme la loi autorise, astreindre un étranger à une obligation de présentation à la préfecture, aux services de police ou à l’unité de gendarmerie, afin d’y « indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ». Dans ce cas, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’intéressé doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence, « qui ne peut excéder trois présentations par semaine ». L’étranger peut être tenu de lui remettre l’original de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession en échange d’un récépissé valant justification d’identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ, précise encore le texte.

Entrée en vigueur des nouvelles règles

Les nouvelles décisions d’OQTF et d’interdiction de retour ainsi que les nouveaux régimes d’assignation à résidence pourront être mis en œuvre à compter du 18 juillet (4). Ainsi, à titre d’exemple, les préfets pourront alors invoquer le « risque de fuite » d’un étranger en situation irrégulière pour, le cas échéant, refuser à celui-ci le bénéfice d’un délai de départ volontaire. C’est également à compter du 18 juillet que la plupart des autres dispositions du texte ayant pour objet la transposition de la « directive retour » (5) entreront en vigueur.

Les nouvelles procédures de placement en rétention administrative et de prolongation de cette mesure seront également applicables à partir de cette date. C’est ainsi que la nouvelle règle imposant au juge des libertés et de la détention de n’intervenir qu’au terme d’un délai de cinq jours ou bien encore l’allongement de la durée totale du placement en rétention de 32 à 45 jours entreront en vigueur à compter du 18 juillet. Elles s’appliqueront plus précisément aux décisions de placement en rétention prises après cette date.

Plus globalement, toutes les dispositions relatives tant au contentieux administratif de l’éloignement – recours dirigés contre les OQTF, les décisions de rétention ou d’assignation à résidence, procédure applicable aux instances lorsque l’étranger est placé en rétention – entreront en vigueur également à partir du 18 juillet. Elles s’appliqueront plus précisément à la contestation des décisions d’éloignement, de placement en rétention ou d’assignation à résidence prises à compter de cette date. Les dispositions du code de justice administrative qui étaient en vigueur auparavant resteront applicables à la contestation des décisions qu’elles visent, prises antérieurement au 18 juillet.

[Décrets n° 2011-819 et n° 2011-820 du 8 juillet 2011, J.O. du 9-07-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2710 du 20-05-11, p. 5.

(2) Le prédécesseur de Claude Guéant, Brice Hortefeux, visait un objectif annuel de 28 000 reconduites à la frontière, comme l’an dernier.

(3) Voir ASH n° 2716 du 1-07-11, p. 15.

(4) Soit « le deuxième lundi suivant la date de publication du décret ».

(5) Pour mémoire, la directive européenne 2008/15 du 16 décembre 2008 – dite directive « retour » – fixe des normes et des procédures communes au retour, dans leur pays d’origine ou tout Etat tiers, des ressortissants non communautaires en situation irrégulière sur le territoire de l’Union européenne.

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