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Feu vert du Parlement pour l’instauration des « jurés populaires »

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Soumis à la procédure accélérée, les parlementaires ont adopté définitivement, le 6 juillet, la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, qui instaure notamment les « jurés populaires » voulus par le président de la République. Un texte qui s’est enrichi de près de 15 dispositions au cours des débats. Pour le garde des Sceaux, « le renforcement de la participation des citoyens à l’œuvre de la justice, avec la mobilisation de citoyens assesseurs qui interviendront à partir de janvier 2012 dans le jugement de délits graves d’atteintes aux personnes, ainsi que l’amélioration de la procédure criminelle à laquelle les Français sont attachés, vont permettre de rapprocher nos concitoyens de leur justice ». Un point de vue que ne partage pas l’opposition qui, le 8 juillet, a déféré ce texte devant le Conseil constitutionnel.

Désignation de jurés populaires et de citoyens assesseurs

Deux citoyens assesseurs pourront être désignés pour siéger aux côtés des magistrats au sein du tribunal correctionnel et de la chambre correctionnelle de la cour d’appel pour juger des délits qui portent atteinte à la sécurité et à la tranquillité des personnes punis de cinq, sept ou dix ans d’emprisonnement (homicides involontaires, violences volontaires, agressions ou atteintes sexuelles…). Ils pourront aussi siéger au sein du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel pour examiner les demandes ou les révocations de libération conditionnelle ainsi que les mesures probatoires préalables aux libérations conditionnelles (semi-liberté, placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique) pour toutes les peines d’emprisonnement prononcées égales ou supérieures à cinq ans. Deux citoyens pourront aussi être appelés comme jurés à la cour d’assises – en remplacement des neuf jurés actuellement convoqués – pour connaître des crimes punis d’une peine maximale de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle.

Pourront être assesseurs les justiciables qui remplissent certaines conditions, telles que : être âgés de plus de 23 ans ; savoir lire et écrire le français ; jouir de ses droits politiques, civils et de famille (1); ne pas être frappés d’incapacités au sens de l’article 256 du code de procédure pénale (majeur protégé, personne ayant été condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de six mois…). En outre, leurs fonctions ne devront pas être incompatibles avec celles qui sont listées à l’article 257 du même code (membre du gouvernement, fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire…). Les assesseurs seront désignés parmi les personnes inscrites sur les listes électorales ayant été tirées au sort. Ils ne pourront pas siéger plus de dix jours dans l’année. Mais, si l’examen d’une affaire se prolonge au-delà de cette limite, ils devront siéger jusqu’à l’issue du délibéré. Le texte précise que l’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique, dont le non-respect pourra être puni d’une amende de 3 750 €.

La mise en place des « jurés populaires » et des citoyens assesseurs sera d’abord expérimentée dans au moins deux cours d’appel à compter du 1er janvier 2012 et au plus dans dix d’entre elles jusqu’au 1er janvier 2014 (2).

Mesures diverses

La nouvelle loi prévoit aussi d’assouplir les modalités de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle. Ainsi, la mesure pourra être prononcée dès lors que la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement d’au moins sept ans pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire est encouru. Le juge de l’application des peines (JAP) déterminera alors la durée pendant laquelle l’intéressé fera l’objet de cette mesure, durée qui ne pourra excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. En pratique, a expliqué le rapporteur (UMP) de loi au Sénat, Jean-René Lecerf, « cet article assouplit les conditions de mise en œuvre du bracelet électronique, en supprimant l’exigence préalable d’un examen de dangerosité » qui s’impose en règle générale dans ce cas de figure (J.O. Sén. [C.R.] n° 48 du 19 mai 2011, page 4097).

Les parlementaires ont en outre amendé le texte afin d’améliorer la continuité du suivi des condamnés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Ainsi, en cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve ou d’un suivi sociojudiciaire à exécuter en fin de peine, il doit être remis au condamné, avant sa libération, une convocation devant le SPIP dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours.

Par ailleurs, la loi intime au JAP ou au SPIP de prévenir, si elles en ont fait la demande, la victime ou la partie civile, de la libération de l’auteur d’une infraction sexuelle lorsqu’elle a été commise à l’égard d’un mineur. Le JAP ou le SPIP doivent également prévenir la victime ou la partie civile de la date de fin du sursis avec mise à l’épreuve du condamné lorsque celui a l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désignée afin d’éviter tout contact avec la victime ou la partie civile.

[Loi à paraître]
Notes

(1) En revanche, pourront être dispensées les personnes âgées de plus de 70 ans ou résidant dans un autre département, ou pour tout motif grave reconnu par une commission installée auprès des juridictions.

(2) Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le gouvernement devra adresser au Parlement un rapport évaluant ce dispositif.

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