Droit au renouvellement du congé de présence parentale, possibilité de rompre un contrat à durée déterminée de manière anticipée pour inaptitude du salarié, modifications concernant le chèque-emploi associatif. Telles sont les mesures de la loi du 17 mai 2011 ayant un impact sur l’emploi et le droit du travail.
La loi ouvre la possibilité d’accorder un nouveau congé de présence parentale au-delà de la période initiale de 3 ans. En effet, jusqu’à présent, l’article L. 1225-62 du code du travail prévoyait uniquement que le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a droit, pour une période de 3 ans au maximum, à un congé de présence parentale. Durant toute la phase où il bénéficie de ce congé, le salarié perçoit une allocation journalière de présence parentale (AJPP) (1).
Or, en cas de rechute ou de situation pathologique prolongée pour l’enfant, le congé de présence parentale ne pouvait être renouvelé, alors que le code de la sécurité sociale prévoit que l’AJPP peut être versée au-delà de 3 années.
Désormais, après la période de 3 ans, le salarié pourra bénéficier d’un autre congé de présence parentale « en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé » (code du travail [C. trav.], art. L. 1225-62 modifié).
La loi du 17 mai 2011 vise à résorber un vide juridique dû à l’évolution de la réglementation et de la jurisprudence relatives au contrat à durée déterminée (CDD) et à l’inaptitude médicale, vide juridique qui a entraîné de nombreuses difficultés régulièrement soulignées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels. La loi tend donc à clarifier la situation juridique du salarié en CDD dont l’inaptitude médicale à son poste de travail a été constatée par le médecin du travail.
A cet effet, elle introduit une disposition générale prévoyant un nouveau motif de rupture. Dorénavant, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme dans trois situations : en cas de faute grave, en cas de force majeure ou, nouveauté, en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1243-1 modifié). Ceci vaut dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle ou non.
S’agissant de l’inaptitude d’origine non professionnelle, il n’existait aucune disposition autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Le salarié était donc maintenu dans l’effectif de l’entreprise mais, ne pouvant travailler, son contrat de travail était suspendu et il n’avait pas droit à sa rémunération.
La rupture du CDD est donc désormais possible. Toutefois, cela n’exonère pas l’employeur de ses obligations en matière de reclassement du salarié concerné. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de reclasser le salarié reconnu inapte que l’employeur peut rompre le CDD de manière anticipée. Si, à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur doit lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-4-2 nouveau).
Parallèlement, si un salarié est déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur est désormais en droit de procéder à la rupture anticipée du CDD (C. trav., art. L. 1226-20 modifié). Auparavant, une procédure dite de « résolution judiciaire » s’appliquait. Autrement dit, le recours au juge était nécessaire pour rompre le contrat et fixer l’indemnisation du salarié, ce qui constituait un dispositif assez lourd et peu adapté à la durée relativement courte des CDD.
Comme en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, l’employeur est néanmoins tenu de proposer au salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté (C. trav., art. L. 1226-10).
Si, à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur doit lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-11).
Une indemnité est versée au salarié inapte en cas de rupture du CDD. Son montant doit être :
au moins égal à celui de l’indemnité légale de licenciement en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle (C. trav., art. L. 1-226-4-3 nouveau) ;
au double de cette même indemnité de licenciement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (C. trav., art. L. 1226-20 modifié).
Selon le rapporteur (UMP) de la loi à l’Assemblée nationale, Etienne Blanc, cette indemnité de rupture s’applique sans la condition d’ancienneté de 1 an prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail pour l’indemnité de licenciement, et doit donc être proratisée pour toute durée d’emploi inférieure à 1 an (Rap. A.N. n° 3112, Blanc, janvier 2011, page 99).
L’indemnité de précarité, correspondant à 10 % des rémunérations déjà versées, se rajoute au montant de l’indemnité de rupture, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.
En cas de rupture d’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail de salariés protégés (délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d’entreprise, membre du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail , conseiller de prud’hommes…), la rupture du CDD ne peut intervenir pour ce motif sans l’autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 2412-2 à L. 2412-10, art. L. 2412-13 modifiés).
A l’instar du chèque emploi-service universel (CESU) destiné aux particuliers employeurs, le chèque-emploi associatif vise à simplifier les formalités administratives qui s’attachent à l’embauche et à la rémunération d’un salarié par une association à but non lucratif. Il peut être utilisé notamment par les associations d’au plus 9 salariés, sous réserve de l’accord du salarié concerné (C. trav., art. L. 1272-1 et L. 1272-3, al. 1 inchangé).
Actuellement, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération brute du salarié. Cette règle sera abrogée à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012 (C. trav,. art. L. 1272-3, al. 3 abrogé). En conséquence, les salariés rémunérés en chèque-emploi associatif seront alors soumis aux règles de droit commun en matière de congés payés, qui se caractérisent par une prise effective des congés et limitent le versement d’une indemnité au seul cas de la rupture du contrat. Rappelons que, en vertu des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail, tout salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail.
Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours (1er juin ou 31 mai), le salarié aura droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale à 10 % de la rémunération perçue entre le 1er janvier 2012 et la fin de cette période de référence.
A noter : cette modification ne s’applique pas au CESU pour lequel une indemnité de congés payés continuera à être versée.
La loi du 17 mai 2011 stipule désormais clairement que le CESU et le chèque-emploi associatif constituent soit des titres-emploi qui ne servent qu’à déclarer le salarié, soit des titres de paiement. Dans ce dernier cas, ils permettent de déclarer le salarié et comprennent une formule de chèques qui permet également de le payer (C. trav., art. L. 1271-1 et L. 1272-2 modifiés).
Lorsque le CESU ou le chèque-emploi associatif ne comporte pas de formule de chèques, ils peuvent être délivrés par l’Urssaf compétente (union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) ou, pour les salariés relevant du régime obligatoire de protection sociale agricole, par la caisse de mutualité sociale agricole.
La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi a transféré, à compter d’une date fixée par décret au 1er janvier 2011, le recouvrement des contributions chômage de Pôle emploi aux Urssaf, aux caisses générales de sécurité sociale en outre-mer et, pour certaines catégories de cotisants, à d’autres délégataires (2).
Toutefois, pour le recouvrement des contributions spécifiques dues au titre du contrat de transition professionnelle et de la convention de reclassement personnalisé, le transfert était initialement prévu pour le 1er janvier 2012. La loi du 17 mai 2011 allonge cette phase transitoire jusqu’à « une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2013 » (loi n° 2008-126, art. 11 modifié). Compte tenu de la particularité de ces contributions, explique Etienne Blanc, rapporteur (UMP) de la loi à l’Assemblée nationale, « il apparaît nécessaire de prévoir une période de transition plus longue pour Pôle emploi, qui assure ces missions depuis 2009 en lien avec ses missions de reclassement » (Rap. A.N. n° 3112, Blanc, janvier 2011, page 82).
Dans le secteur pénal, la loi de simplification du droit cherche notamment à favoriser l’expérimentation d’un nouveau dispositif de formation professionnelle pour les détenus. Elle autorise également le cumul d’une peine d’affichage et de diffusion par voie de presse d’une sanction prise par le juge. Elle améliore par ailleurs le dispositif à l’encontre des conjoints violents détenteurs d’une arme et permet aux directeurs de services pénitentiaires d’insertion et de probation d’obtenir un bulletin n° 1 du casier judiciaire d’une personne détenue.
La loi vise à faciliter sur deux points l’expérimentation lancée par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 permettant de confier par convention aux régions, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire (3) (loi n° 2009-1436, art. 9 modifié).
En premier lieu, elle allonge de 1 an le délai maximum pendant lequel cette expérience peut être conduite. Ce délai passe ainsi de 3 à 4 ans et expire le 1er janvier 2014 (au lieu du 1er janvier 2013).
La loi prévoit aussi que l’Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice. A ce titre, les services ou parties de services qui participent à l’exercice de la compétence faisant l’objet de l’expérimentation peuvent être mis à la disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer.
Sans changement, 6 mois avant le terme de l’expérimentation, le gouvernement doit adresser au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre.
Afin de faciliter les démarches de l’administration pénitentiaire, la loi du 17 mai 2011 permet la délivrance du bulletin n° 1 du casier judiciaire – qui comporte le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à une même personne – directement aux greffes des établissements pénitentiaires afin que les directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) disposent de l’ensemble des informations pertinentes sur l’intéressé lorsqu’ils envisagent de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement (code de procédure pénale [CPP], art. 774 modifié).
Auparavant, le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne pouvait être délivré qu’aux autorités judiciaires. Un directeur de SPIP devait demander à l’autorité judiciaire (juge de l’application des peines ou procureur de la République) de former cette demande auprès du casier judiciaire national.
Dans la lignée de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (4), la loi du 17 mai 2011 prévoit le transfert à la police ou à la gendarmerie nationales de la compétence jusque-là détenue par le greffe du tribunal de grande instance (TGI) en matière de neutralisation des armes détenues par un conjoint violent (code civil [C. civ.], art. 515-11, 2° modifié).
Pour mémoire, dans le cadre de l’ordonnance de protection instaurée par la loi du 9 juillet 2010, le juge aux affaires familiales pouvait prévoir la remise au greffe du TGI des armes dont le conjoint violent était détenteur afin de garantir la protection effective des victimes. Or « cette remise, souligne Etienne Blanc, ne [peut] s’effectuer au greffe du tribunal pour des raisons évidentes de sûreté. En effet, il ne paraît pas opportun d’introduire des armes non neutralisées dans une juridiction. De plus, se pose une difficulté pratique dans la mesure où une personne munie d’une arme ne peut pénétrer dans un tribunal en raison de la présence systématisée de portiques de détection de métaux » (Rap. A.N. n° 3112, Blanc, janvier 2011, page 56). La remise des armes se fera donc désormais auprès des services compétents pour les neutraliser, c’est-à-dire la police ou la gendarmerie nationales qui, seuls, peuvent les prendre en charge dans de parfaites conditions de sécurité.
La loi du 17 mai 2011 accorde la possibilité au juge de prononcer de manière cumulative une peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision juridictionnelle (code pénal [CP], art. 131-35 modifié). Jusque-là, la juridiction qui prononçait cette peine complémentaire devait faire un choix entre ces deux modes de publicité :
soit l’affichage de la décision, dans les lieux et pour la durée qu’elle détermine ;
soit la diffusion de la décision, par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique.
La loi fixe une durée harmonisée maximale de l’injonction thérapeutique à l’égard d’une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, quel que soit le cadre procédural dans lequel cette mesure est ordonnée.
En effet, si la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété l’article L. 3423-1 du code de la santé publique afin de fixer à 6 mois, renouvelable 3 fois (soit 24 mois au total), la durée maximale de l’injonction thérapeutique à laquelle une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants peut être soumise par le procureur de la République, elle a omis de préciser cette durée lorsque l’injonction est ordonnée dans le cadre d’une composition pénale, d’une mise en examen ou, enfin, à titre de peine complémentaire.
Le législateur a donc réparé cette lacune en retenant une durée maximale de 24 mois dans ces 3 cas (CSP, art. L. 3424-1 et L. 3425-1 modifiés ; CPP, art. 41-2 modifié).
Le législateur a modifié le code civil pour notamment permettre l’inscription du nom du partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) sur l’acte de décès, élargir les conditions d’un mariage posthume ou encore donner à quiconque le droit de modifier l’ordre de ses prénoms sur les registres de l’état civil.
Désormais, l’acte de décès d’une personne liée par un pacte civil de solidarité doit inclure les prénoms et nom de son partenaire (C. civ., art. 79, 4bis nouveau).
Cet ajout, longuement discuté lors des débats, permettra, selon ses défenseurs, au partenaire survivant, « sans avoir forcément à produire la convention de pacte civil de solidarité qui le liait au défunt, [d’]opposer aux autres héritiers ou au bailleur son droit d’occuper temporairement le logement [5] » (Rap. Sén. n° 341, Saugey, mars 2011, page 23).
Cette modification a également pour effet d’assurer un parallélisme avec les dispositions du code civil relatives aux mentions portées sur l’acte de naissance, qui font, elles, apparaître les prénoms et nom du partenaire de PACS.
Jusqu’à présent, le président de la République pouvait, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage d’un couple dont l’un des futurs époux était décédé uniquement si ce dernier avait accompli des « formalités officielles marquant sans équivoque son consentement ». La loi du 17 mai 2011 modifie les conditions de ce mariage posthume en prévoyant désormais qu’il sera possible dès lors qu’une « réunion suffisante de faits établit sans équivoque le consentement des deux époux » (C. civ., art. 171 modifié).
La notion d’« accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement » était jugée trop restrictive. « En effet, elle ne permet pas de tenir compte de certains éléments qui ne ressortissent pas nécessairement d’une formalité “officielle”. » Avec le nouveau dispositif, « une formalité (demande de copie d’acte de naissance, demande d’un dossier de mariage…), […] une démarche (rendez-vous avec un notaire en vue de l’établissement d’un contrat de mariage…) ou un préparatif de mariage (impression de faire-part, achat d’alliances, réservation de salle…) pourrait être regardé comme suffisant dès lors qu’il traduirait sans équivoque la volonté matrimoniale du futur époux » (Rap. A.N. n° 2095, tome 1, Blanc, novembre 2009, page 120).
Dans tous les cas, le président de la République conserve un pouvoir d’appréciation souverain pour décider.
Afin de permettre à toute personne faisant usage d’un autre prénom que celui qui lui a été attribué en premier lieu de mettre en adéquation sa situation administrative avec sa situation personnelle et professionnelle, la loi de simplification du droit lui accorde la possibilité de modifier l’ordre de ses prénoms sur son acte de naissance, alors que seul un changement de prénom était possible jusque-là (C.civ., art. 60 modifié).
« Une personne qui use au quotidien d’un autre prénom que celui qui est placé à la première place sur l’acte de naissance par l’officier d’état civil, que ce soit pour des raisons d’appréciation personnelle ou la conséquence d’une actualité dont elle n’est pas responsable », peut donc désormais opérer uniquement une modification de cet ordre si elle le souhaite, explique l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cette disposition.
Afin d’améliorer les relations des usagers avec l’administration, et notamment dans le souci d’accélérer le traitement de leurs demandes, le législateur met en place plusieurs nouveaux dispositifs qui exigent, pour la plupart, des dispositions réglementaires pour être applicables.
Pour faciliter le traitement des demandes des usagers par les autorités administratives tout en luttant contre la fraude, la loi du 17 mai 2011 autorise (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 16A nouveau) :
les autorités administratives à échanger entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires au traitement d’une demande. L’autorité chargée de l’instruction informe alors l’usager des données qu’elle va se procurer auprès d’autres autorités, l’usager disposant néanmoins d’un droit d’accès et de rectification ;
l’usager ayant déjà produit une pièce justificative auprès d’une autorité administrative à ne pas transmettre d’informations ou de données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au système d’échange de données.
Un décret doit encore définir les domaines et les procédures concernées et préciser l’ensemble du dispositif, en particulier les données qui ne peuvent être concernées (car touchant au secret médical, par exemple).
En vue d’aider les citoyens à formuler leurs demandes dans les formes permettant leur examen, la loi du 17 mai 2011 donne obligation aux autorités administratives recevant une demande affectée par un vice de forme ou de procédure empêchant son examen, mais susceptible d’être régularisée dans les délais légaux, d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser dans un certain délai et de lui indiquer les formalités à respecter, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne seront pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comportera pas les indications prévues (le délai imparti pour la régularisation de la demande, les formalités ou les procédures à respecter et les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient). Un décret doit fixer le modalités d’application de cette disposition (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 19-1 nouveau).
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est une procédure par laquelle une personne, souhaitant contester une décision administrative qui lui est défavorable, est tenue de former un recours devant l’autorité administrative avant à toute saisine du juge, généralement administratif. Cette procédure s’applique, par exemple, dans le domaine des refus de visa d’entrée en France.
Plusieurs éléments distinguent le RAPO du recours administratif de droit commun (recours gracieux et hiérarchique):
son caractère obligatoire ;
la nature de l’autorité auprès de laquelle il doit être exercé, qui diffère parfois de celle devant laquelle s’exerce le recours de droit commun ;
la prise en compte, en principe, de la situation de fait ou de droit existant à la date de la décision finale (prise à la suite du RAPO), et non à celle de la décision initiale contestée ;
la substitution de la décision finale à la décision initiale. Le requérant ne peut donc, par la suite, contester devant le juge que la seule décision rendue sur son recours administratif, et non la décision initiale.
A la suite d’une étude du Conseil d’Etat de 2008 qui a montré la grande diversité des procédures de RAPO existantes, la loi du 17 mai 2011 tente d’harmoniser les pratiques autour de plusieurs principes :
les décisions rejetant un RAPO doivent désormais être motivées (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, art. 1er modifié) ;
lorsqu’un recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice d’un RAPO, cette décision doit obligatoirement le signaler et préciser les voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. La notification de la décision doit également préciser que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention légale contraire (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 19-2 nouveau) ;
lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice d’un RAPO, la présentation d’un autre recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le RAPO, pas plus que le délai de recours contentieux (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 20-1 nouveau).
La loi précise que l’autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d’office si elle est illégale tant que l’autorité chargée de statuer sur le RAPO ne s’est pas prononcée (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 20-1 nouveau).
Afin de permettre aux autorités administratives d’associer davantage les citoyens aux décisions qu’elles prennent, la loi du 17 mai 2011 accorde à celles qui sont tenues de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire (à l’exclusion des mesures nominatives) la possibilité d’organiser une consultation ouverte, pendant 15 jours au minimum, qui se substituera à la consultation obligatoire de la commission consultative. L’objectif est de recueillir, sur un site Internet, les observations des personnes concernées. Au terme de la consultation, l’autorité devra établir une synthèse publique des observations ainsi recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires.
Ce dispositif ne pourra toutefois pas s’appliquer aux consultations :
concernant une autorité administrative indépendante (par exemple, la Haute Autorité de santé, la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé) ;
qui requièrent un avis conforme ;
qui concernent l’exercice d’une liberté publique ;
qui constituent la garantie d’une exigence de valeur constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ;
mettant en œuvre le principe de participation (6).
Un décret doit préciser le dispositif.
A noter : l’article 70 de la loi de simplification du droit vise, par ailleurs, à renforcer la sécurité juridique des actes pris après avis d’un organisme consultatif. Ainsi, lorsqu’une autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu par l’organisme consulté peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision. Ces dispositions s’appliquent également aux consultations ouvertes.
Les mesures de la loi de simplification du droit intéressant les fonctionnaires ne sont pas révolutionnaires, mais ont le mérite de clarifier certains points.
La loi du 17 mai 2011 propose d’instaurer à titre expérimental, jusqu’au 18 mai 2014 (3 ans à compter de la promulgation de la loi), un recours administratif préalable obligatoire avant tout recours contentieux pour les fonctionnaires lorsque des actes relatifs à leur situation personnelle sont en cause. Par exception, cette procédure ne leur sera pas applicable si les actes contestés concernent leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire.
Un décret doit fixer les conditions de cette expérimentation qui fera l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement (loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, art. 23 nouveau).
Les fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers bénéficient d’une protection fonctionnelle organisée par l’administration dont ils dépendent dans deux situations :
lorsqu’ils font l’objet de poursuites pour faute de service. La protection consiste alors en la prise en charge par la collectivité publique des condamnations civiles prononcées contre eux dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne leur est pas imputable ;
lorsqu’ils sont victimes de menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations ou outrage à l’occasion de leurs fonctions. Le cas échéant, l’administration prend en charge la réparation du préjudice qui en est résulté.
La loi du 17 mai 2011 précise à qui incombe l’organisation de cette protection. Elle prévoit ainsi que celle-ci est mise en œuvre par la collectivité publique qui emploie le fonctionnaire à la date des faits en cause ou des faits lui ayant été imputés de façon diffamatoire, et non par celle dont il dépend au moment de la procédure (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 11 modifié).
La loi du 17 mai 2011 permet par ailleurs de sanctionner la violation d’une interdiction d’exercer une fonction publique prononcée, à titre de peine, par le juge. La violation de cette interdiction est ainsi désormais punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (CP, art. 434-40 modifié).
Jusqu’à présent, alors que le non-respect de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale était déjà puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, aucune sanction n’était prévue en cas de violation d’une interdiction d’exercer une fonction publique.
La loi clarifie les dispositions du code du service national qui conditionnent l’accès à des fonctions publiques au respect des obligations liées au service national.
A la suite de la réforme de 1997, qui a suspendu la conscription et instauré une journée d’appel et de préparation à la Défense – devenue, depuis le 1er janvier 2011, la journée « Défense et citoyenneté » –, les articles L. 1er à L. 159 du code du service national ont été regroupés au sein d’un livre II et leur application suspendue pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978. Afin qu’il s’applique sans ambiguïté à toutes personnes, y compris celles nées après le 31 décembre 1978, l’article L. 4, qui stipule que nul ne peut être investi de fonctions publiques s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (7), est repris dans le livre Ierdu code, qui constitue les dispositions applicables en la matière. Cette règle figure donc désormais dans le nouvel article L. 111-3 du code du service national, créé par la loi du 17 mai 2011.
DANS LE NUMÉRO 2715 DU 24 JUIN 2011, Z 45
I. Les mesures en faveur des bénéficiaires du RSA
II. Les dispositions relatives au handicap
III. Les modifications touchant les établissements sociaux et médico-sociaux
IV. La refonte du cadre juridique des GIP
V. Les nouveautés en matière de santé et de sécurité sociale
VI. Les dispositions intéressant le logement
DANS CE NUMÉRO
VII. Les mesures relatives au droit du travail et à l’emploi
A. Le renouvellement du congé de présence parentale
B. La rupture du CDD en cas d’inaptitude médicale du salarié
C. Les modifications concernant le CESU et le chèque-emploi associatif
D. Le recouvrement des cotisations d’assurance chômage par l’Urssaf
VIII. Les nouveautés dans le domaine de la justice
A. Les dispositions concernant les détenus
B. La détention d’armes par un conjoint violent
C. Le cumul des peines d’affichage et de diffusion d’une décision juridictionnelle
D. L’harmonisation de la durée de l’injonction thérapeuthique pour les usagers de stupéfiants
IX. Les modifications en matière d’état civil
A. L’inscription du nom du partenaire de PACS sur l’acte de décès
B. L’autorisation des mariages posthumes facilitée
C. La possibilité de modifier l’ordre de ses prénoms
X. Les relations des usagers avec l’administration
A. Les échanges de données entre administrations
B. La régularisation d’une demande affectée par un vice de forme
C. L’harmonisation des règles du recours administratif préalable obligatoire
D. La généralisation des consultations ouvertes
XI. Les dispositions concernant les fonctionnaires
A. Les contentieux avec l’administration
B. La protection fonctionnelle
C. La violation de l’interdiction d’exercer une fonction publique
D. Le respect des obligations liées au service national
La loi du 17 mai 2011 habilite le gouvernement à transposer par voie d’ordonnance, dans un délai de 6 mois suivant la publication de la loi – soit jusqu’au 19 novembre 2011 –, la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et à harmoniser le droit en vigueur en conséquence. Il est également possible au gouvernement d’étendre certaines dispositions de la directive à des médiations non transfrontalières, sauf en matière administrative.
Rappelons que cette directive a vocation à s’appliquer à l’ensemble des modes alternatifs de résolution des litiges transfrontaliers de nature civile ou commerciale, qu’ils soient judiciaires ou extrajudiciaires, et vise à améliorer la qualité et l’efficacité de la médiation.
DÉCLARATION DE NATIONALITE (ART. 18)
La loi désigne le préfet de police, à Paris, et non le préfet de Paris, comme autorité compétente pour recevoir une déclaration de nationalité souscrite à raison du mariage d’un étranger avec un Français (code civil, art. 26 modifié).
SUPPLÉANCE DU JUGE DES ENFANTS (ART. 85)
En cas d’absence ou d’empêchement, un juge des enfants peut désormais être suppléé ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance (code de l’organisation judiciaire, art. L. 252-1 complété). Aucune disposition légale ne prévoyait une telle règle, contrairement à ce qui pouvait exister pour d’autres magistrats (juge de l’application des peines, juge d’instruction…).
ABANDON DE FAMILLE (ART. 151)
L’article 227-3 du code pénal est modifié afin de clarifier le champ des dispositions pénales relatives à l’abandon de famille et éviter toute ambiguïté. A cet effet, la référence au titre IX du livre Ier du code civil est supprimée car elle pouvait induire que seul est sanctionné le non-paiement des pensions pour des mineurs, à l’exclusion des autres. Or l’abandon de famille sanctionne également le non-versement d’une pension au profit d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint.
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE (ART. 188)
A titre dérogatoire, la loi du 17 mai 2011 prévoit que le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public d’exposer ses conclusions devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Cette possibilité ne concerne que certaines matières, qui seront énumérées par décret (code de justice administrative, art. L.732-1 nouveau). Selon les informations fournies par le gouvernement, pourraient par exemple être concernés le contentieux des naturalisations et celui des refus de séjour éventuellement assortis d’une obligation de quitter le territoire français.
(1) Sur cette allocation, voir ASH n° 2461 du 23-06-06, p. 15 et n° 2462 du 30-06-06, p. 17.
(5) En effet, l’article 515-6 du code civil reconnaît au profit du partenaire survivant un droit d’occupation temporaire du domicile commun, pour 1 an, identique à celui reconnu au conjoint survivant.
(6) Principe d’aménagement du fonctionnement des institutions politiques et administratives qui consiste à associer au processus de prise des décisions les intéressés (citoyens, administrés…) ou leurs représentants.
(7) Ces obligations sont le recensement, la journée « Défense et citoyenneté » et l’appel sous les drapeaux en cas de menace.