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Tutelles : les modalités de détermination de la participation des majeurs protégés sont modifiées

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Un décret aménage les modalités de détermination de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection.

Tout d’abord, le texte complète la liste des ressources, fixée par un décret de 2008 (1), à prendre en compte pour le calcul de la participation du majeur protégé. Doivent désormais être aussi retenus :

 les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie ;

 les plans et comptes d’épargne à régime fiscal spécifique (livret de développement durable, livret A, épargne populaire…) ;

 les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ;

 une portion des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, calculée selon les modalités de l’article R. 132-1 du code du travail (2) ;

 le revenu de solidarité active ;

 jusqu’au 1er janvier 2013, le revenu minimum d’insertion.

En outre, la participation du majeur protégé peut dorénavant être versée chaque trimestre lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (9 € en 2011).

Enfin, comme auparavant, le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d’une partie ou de l’ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées avant l’ouverture d’une mesure de protection juridique ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Mais désormais, cette décision peut être renouvelée. Une règle qui s’applique aussi même si la mesure de protection a été ouverte après le lancement d’une procédure de surendettement.

[Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011, J.O. du 23-06-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2590-2591 du 9-01-09, p. 8.

(2) Toutefois, précise le décret, cette disposition ne s’applique ni aux primes afférentes à des contrats d’assurance en cas de décès ni à celles relatives aux contrats d’assurance d’une durée effective au moins égale à six ans dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine.

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