En vertu de la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, c’est le juge du tribunal d’instance – et non plus le juge de l’exécution – qui est compétent pour connaître des recours exercés contre les décisions de la commission de surendettement (orientation du dossier ou mesures de traitement) et pour mettre en place la procédure de rétablissement personnel après liquidation. Un décret était toutefois attendu pour organiser les conditions de ce transfert. Ce texte vient de paraître et il prendra effet le 1er septembre prochain.
Il procède à quelques adaptations rédactionnelles au sein de la partie réglementaire du code de la consommation. Concrètement, la procédure devant le juge du tribunal d’instance sera la même que celle qui était jusqu’alors suivie devant le juge de l’exécution. Les conditions du sursis à l’exécution provisoire ont, en revanche, été calquées sur celles de droit commun, et non plus sur celles spécifiques aux procédures civiles d’exécution.
Le décret s’appliquera à compter du 1er septembre 2011 mais afin de permettre aux juridictions de résorber au maximum leur stock avant d’opérer le transfert, il est prévu une période transitoire de six mois pendant laquelle les juges de l’exécution continueront de traiter leurs dossiers en cours. Le transfert sera total à compter du 1er mars 2012.
Le texte apporte par ailleurs une précision quant aux effets d’une décision de recevabilité d’une demande de traitement du surendettement en cas de recours contre cette dernière : ceux-ci sont maintenus le temps que le juge statue. Autrement dit, le recours formé à l’encontre d’une décision de recevabilité ne suspend pas ses effets (2).
(2) En vertu de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation, « la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».