C’est désormais devenu une tradition législative que d’adopter régulièrement des lois dites de simplification du droit. L’occasion pour les parlementaires de revoir parfois leur copie « à froid ». La précédente, celle du 12 mai 2009, avait déjà apporté son lot de modifications à différentes dispositions légales (1).
La version « 2011 » de cette loi de simplification, mais aussi, cette année, « d’amélioration de la qualité du droit », comporte un certain nombre d’articles intéressant directement le secteur social et médico-social. Y figurent notamment des mesures concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, le secteur du handicap, les établissements sociaux et médico-sociaux et le logement social. Plusieurs articles de la loi du 17 mai 2011 ont également trait à la santé, à la sécurité sociale, à l’emploi et à la justice pénale, tandis que d’autres ont des répercussions sur le droit civil, la situation des fonctionnaires ou les relations des usagers avec l’administration. Certaines de ces dispositions, aux contours très éclectiques, nécessitent des décrets d’application pour entrer en vigueur.
Dans une décision du 12 mai 2011, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Il a toutefois censuré six de ses dispositions, dont une concernant la convention collective du 31 octobre 1951 (voir encadré ci-dessous).
Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) locataires d’un logement se voient accorder un droit à congé plus court vis-à-vis de leur bailleur que dans le droit commun. En outre, les titulaires du RSA « socle » n’auront pas à justifier de leurs ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La loi du 17 mai 2011 accorde aux bénéficiaires du RSA locataires d’un logement le droit de donner congé à leur bailleur avec un préavis de 1 mois au lieu de 3 mois dans le cadre du droit commun (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 15 modifié). Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que le revenu minimum d’insertion (RMI) a été remplacé par le RSA et de rendre applicables aux bénéficiaires de cette prestation ce droit qui valait jusque-là pour les allocataires du RMI. Ainsi, le locataire bénéficiaire du RSA, et qui, le cas échéant, recevait auparavant le RMI, conserve la possibilité de donner congé au bailleur avec un délai de préavis réduit à 1 mois.
Selon l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les demandeurs de l’aide juridictionnelle doivent justifier de ressources mensuelles inférieures à des plafonds, revalorisés chaque année et distincts selon que l’aide juridictionnelle est totale ou partielle (2). Jusqu’à présent, les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et du revenu minimum d’insertion étaient dispensés de justifier de la faiblesse de leurs ressources. A cette liste sont ajoutés les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire du RSA, ce qui correspond au RSA « socle » (ex-RMI) (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 4 modifié).
Sans qu’elles soient révolutionnaires, certaines mesures de la loi du 17 mai 2011 intéressent le secteur du handicap. La plus importante concerne les modalités de délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées.
La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit propose d’accélérer la délivrance des cartes de stationnement pour personnes handicapées, en ramenant de 4 mois – soit le délai de droit commun – à 2 mois le délai maximal dont dispose l’administration pour répondre à une demande de carte. Actuellement, « dans de nombreux départements, la durée d’instruction excède largement 2 mois : les délais moyens de délivrance sont de 3,7 mois pour un adulte et de 2,8 mois pour un enfant » (Avis Sén. n° 3, octobre 2010, page 15).
En outre, contrairement à ce qui était prévu jusque-là, une carte devra être délivrée au demandeur en cas de défaut de réponse du préfet de département dans ce délai (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 241-3-2 modifié).
La loi du 17 mai 2011 abroge l’article L. 248-1 du code de l’action sociale et des familles qui prévoyait que des décrets en Conseil d’Etat devaient définir les modalités de formation des aidants familiaux, des bénévoles associatifs et des accompagnateurs non professionnels de personnes handicapées. En l’absence d’adoption de ces décrets, mais aussi en raison des nouvelles dispositions introduites dans ce domaine par l’article 124 de la loi « Hôpital, patients, santé et territoire » du 21 juillet 2009 – dite loi « HPST » –, cet article n’avait plus de raison d’être. Pour mémoire, l’article 124 de la loi « HPST » a modifié le paragraphe IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et prévu le financement de ces formations par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (3).
L’ensemble des modifications impactant les établissements et services sociaux et médico-sociaux est très hétérogène : cela va notamment de la question de l’acceptation des libéralités par ces structures à celle de la qualification d’établissement et service social et médico-social privé d’intérêt collectif, en passant par l’information sur le droit des usagers.
Il est des dispositions qui sont sujettes à moult revirements. C’est le cas de l’article 910 du code civil (C. civ.), qui aura connu maintes modifications sur un laps de temps très court.
Ainsi, en 2006, la loi du 23 juin portant réforme des successions avait modifié cet article et soumis toute acceptation d’une libéralité (donations, legs) par un établissement de santé ou un établissement social et médico-social à un régime d’autorisation administratif préalable.
Trois ans plus tard, la question avait fait débat lors de l’examen de la loi de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures du 12 mai 2009. En effet, il avait été proposé d’exclure ces structures de ce dispositif d’autorisation préalable. Finalement, le législateur y avait renoncé pour prévenir les risques d’abus. Cette disposition était jugée cohérente avec l’interdiction faite aux membres des professions médicales ayant prodigué des soins à une personne pendant sa maladie d’hériter de cette dernière ou de bénéficier de libéralités en leur faveur, interdiction prévue à l’article 909 du code civil.
Néanmoins, moins de 1 an après, l’ordonnance du 23 février 2010 de coordination avec la loi « HPST » a supprimé la référence aux établissements de santé comme aux établissements sociaux ou médico-sociaux dans ce mécanisme d’autorisation préalable. Une suppression sur laquelle la loi du 17 mai 2011 revient, à nouveau, aujourd’hui.
Ainsi, depuis le 19 mai 2011, les donations ou les legs au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou des établissements d’utilité publique ne peuvent de nouveau prendre effet que s’ils sont autorisés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (C. civ., art. 910 modifié).
A la suite d’un amendement sénatorial, la loi du 17 mai 2011 vise à restreindre la qualification d’établissement et service social et médico-social privé d’intérêt collectif (ESMSPIC), créée par la loi « HPST » du 21 juillet 2009 (4). Cette notion constitue une catégorie intermédiaire entre le secteur public et le secteur privé lucratif.
Selon l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles, sont qualifiés comme tels les établissements et services privés qui :
exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ;
ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d’aide sociale « pour une capacité autorisée déterminée par décret », ajoute la loi du 17 mai 2011. « Une telle limitation devrait ainsi permettre, dans le secteur privé à but lucratif, de réserver la qualification d’établissement social et médico-social privé d’intérêt collectif aux établissements dotés d’une capacité minimale d’accueil de bénéficiaires de l’aide sociale, définie par décret », précise Etienne Blanc, rapporteur (UMP) de la loi à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 3112, janvier 2011, page 268).
Sans changement, ces structures doivent également inscrire leur action dans le cadre d’un projet institutionnel qui décrit les modalités selon lesquelles cette action cherche à répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits et à limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu’une participation financière est prévue par les textes en vigueur. Elles doivent également publier leurs comptes et établir, le cas échéant, des coopérations avec d’autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.
L’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les modalités de mise en œuvre du droit d’accès à toute information ou document relatif à la prise en charge des personnes dans les établissements et services médico-sociaux devaient être fixées par voie réglementaire.
Jugeant ce renvoi à un décret inutile dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique (5) organisent déjà, pour l’ensemble des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles toutes informations, et en particulier les données médicales individuelles, doivent être communiquées, la loi du 17 mai 2011 l’a supprimé.
La loi du 17 mai 2011 vise à harmoniser le statut des groupements d’intérêt public (GIP), créés par l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et qui ont connu un certain développement dans le secteur social et médico-social (l’Agence nationale d’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, par exemple, a été constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public, tout comme le SAMU social de Paris).
Selon Etienne Blanc, « une multitude de groupements d’intérêt public s’est développée avec des objets très différents, des modalités d’organisation et de fonctionnement souvent hétérogènes et avec parfois des régimes juridiques incertains ». La loi entend donc offrir « un texte législatif unique » à ces groupements. Texte qui « se caractérise par le double souci de donner une plus grande cohérence à leur création et leur fonctionnement, et d’assurer […] une grande souplesse répondant au caractère volontariste et contractuel de cette structure juridique » (Rap. A.N. n° 2095, Blanc, novembre 2009, page 249).
Un groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l’Etat :
soit entre plusieurs personnes morales de droit public ;
soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (établissements publics de coopération intercommunale ou interdépartementale…).
Les mentions devant être contenues dans la convention constitutive sont fixées par la loi, de même que les modalités d’organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement.
Nouveauté : un GIP peut être constitué pour une durée indéterminée.
En conséquence de ce nouveau dispositif, des dispositions spécifiques relatives à certains GIP sont abrogées dans leur globalité. Il en est ainsi, notamment, de celles concernant les GIP :
chargés de contribuer au travail et à la formation des détenus ;
dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelle ;
à l’origine des maisons de service public.
Parfois, la loi du 17 mai 2011 vise à soumettre certains GIP aux nouvelles règles, tout en n’abrogeant pas des mesures spécifiques de fonctionnement. Il en est ainsi pour :
les conseils départementaux de l’accès au droit ;
les maisons de l’emploi ;
l’Agence française de l’adoption, à laquelle, par exemple, restera applicable l’article L. 225-16 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit notamment que « l’Etat et les départements assurent sa prise en charge financière selon des modalités définies par voie réglementaire ».
De manière générale, les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 118 et 119 de la loi du 17 mai 2011 continuent de régir les GIP créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité, avant le 20 mai 2013 (dans les 2 ans suivant la promulgation de la loi), de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du nouveau dispositif.
Par exception, la loi de simplification du droit prévoit que les nouvelles dispositions relatives aux GIP ne sont pas applicables, notamment :
aux maisons départementales des personnes handicapées, qui sont créées sans limitation de durée ;
au service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger et à l’Observatoire de l’enfance en danger ;
à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de moyens, créés par la loi HPST du 21 juillet 2009 qui a fixé leurs règles de fonctionnement.
La loi du 17 mai 2011 modifie sur plusieurs points les codes de la sécurité sociale et de la santé publique.
La loi vise à clarifier le dispositif qui donne le droit au pharmacien, lorsqu’une ordonnance est périmée, de dispenser des contraceptifs oraux, possibilité introduite par loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Ainsi, lorsque la durée de validité d’une ordonnance datant de moins de 1 an est expirée, le pharmacien peut dispenser les contraceptifs oraux nécessaires à la poursuite du traitement, pour une durée supplémentaire non renouvelable de 6 mois. Sont désormais visés tous les contraceptifs oraux, à l’exception de ceux figurant sur une liste qui doit être fixée par arrêté sur proposition de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). La loi du 17 mai 2011 inverse donc la règle qui prévalait jusque-là : un arrêté devait fixer la liste des contraceptifs visés – et non exclus – de cette procédure. En outre, ce n’est plus un avis qui est demandé à l’AFSSAPS, mais une proposition (code de la santé publique [CSP], art. L. 5125-23-1 modifié).
La règle est également inversée en ce qui concerne la délivrance de contraceptifs oraux par l’infirmière. Cette dernière est autorisée à renouveler, pour une durée maximale de 6 mois non renouvelable, les prescriptions de moins de 1 an de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté sur proposition de l’AFSSAPS. Auparavant, un arrêté pris après avis de l’agence devait fixer la liste des contraceptifs concernés (CSP, art. L. 4311-1 modifié).
La loi du 17 mai 2011 rétablit le caractère fongible de l’objectif prévisionnel de dépenses de soins de ville, l’un des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Cette règle avait été supprimée par erreur par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Selon le gouvernement à l’origine de cette disposition, « il s’agit de permettre de réaliser des opérations de fongibilité entre le sous-objectif de l’ONDAM relatif aux soins de ville et les autres sous-objectifs de l’ONDAM (hospitalier, médico-social et spécifique). La fongibilité permet de prendre en compte le transfert de crédits entre sous-objectifs de l’ONDAM générés par des transferts de places sanitaires et médico-sociaux. […] La disposition est destinée à imputer les dépenses de soins au bon sous-objectif afin d’avoir davantage de lisibilité de l’équilibre des différents sous-objectifs. Elle concerne par exemple un petit hôpital qui serait transformé en unité de soins de suite et rééducation, soit un transfert de l’ONDAM hospitalier vers l’ONDAM médico-social, neutre pour l’ONDAM global ».
Désormais, donc, l’objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il pourra être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année, ce qui permettra des redéploiements avec les autres sous-objectifs de dépenses constitutifs de l’ONDAM (CSS, art. L. 111-12 nouveau).
La loi du 17 mai 2011 aligne les règles de désignation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) sur celles retenues pour les assesseurs des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) : ces règles seront ainsi communes aux juridictions de première instance du contentieux de la sécurité sociale.
Autrement dit, dans les deux cas, ces assesseurs seront désignés pour une durée de 3 ans par ordonnance du premier président de la cour d’appel sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité compétente de l’Etat, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées (CSS, art. L. 142-5 et L. 143-2 modifiés).
Le logement social fait également l’objet de plusieurs modifications concernant notamment le secteur HLM. La loi du 17 mai 2011 contient, au-delà, un article sur le 1 % logement.
La loi prévoit que les loyers maximaux des logements locatifs conventionnés bénéficiaires d’une aide de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) seront désormais révisés chaque 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 321-9 modifié).
Sont plus précisément concernés, dès lors qu’ils bénéficient d’une aide de l’ANAH :
les logements appartenant ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) ;
les logements appartenant à une collectivité publique, à une société d’économie mixte, à une société immobilière détenue majoritairement par la Caisse des dépôts ou à une société filiale d’un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l’effort de construction, ainsi que les logements appartenant à une filiale d’un de ces organismes ;
les logements dont les bailleurs ont conclu une convention avec l’Etat ou avec l’Agence nationale de l’habitat.
Auparavant, lorsque ces logements faisaient l’objet d’une aide de l’ANAH, ils n’étaient pas soumis aux dispositions de droit commun relatives aux logements locatifs conventionnés qui figurent aux articles L. 353-1 à L. 353-21 du code de la construction et de l’habitation. Or ces dispositions ont été modifiées par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, qui a inséré un article L. 353-9-2 prévoyant que les loyers et redevances maximaux prévus par les conventions sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers. Par coordination, le législateur a décidé qu’il convenait d’appliquer également cette règle aux logements locatifs conventionnés bénéficiant d’une aide de l’ANAH.
Depuis la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions, les organismes HLM doivent conclure obligatoirement avec l’Etat une convention d’utilité sociale (CUS). Celle-ci définit une politique patrimoniale et d’investissement, les engagements sur la qualité du service rendu aux locataires et un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme. Elle comprend également des indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Auparavant, et depuis 2004, les bailleurs sociaux avaient simplement la possibilité de conclure avec l’Etat, ainsi qu’avec les collectivités locales délégataires des aides à la pierre, une « convention globale de patrimoine ».
Afin de faciliter ce processus, qui devait en principe être achevé au 31 décembre 2010, la loi du 17 mai 2011 permet de convertir les conventions globales de patrimoine conclues par les organismes HLM avant la publication de la loi du 25 mars 2009 – soit le 27 mai 2009 – en conventions d’utilité sociale par simple avenant, sans avoir à élaborer en totalité une nouvelle convention (CCH, art. L. 445-1 modifié).
Les parties doivent toutefois, sous peine de sanctions, transmettre aux autorités compétentes, d’ici au 18 août 2011, un projet d’avenant destiné à intégrer les dispositions propres aux CUS, c’est-à-dire, pour l’essentiel, des indicateurs de résultats. Le projet doit ensuite être signé avant le 18 novembre 2011 (6 mois à compter de la promulgation de la loi).
Relevons, par ailleurs, que le champ d’application des conventions d’utilité sociale a été étendu à l’activité d’accession à la propriété des organismes HLM, en prévoyant que, d’ici au 18 novembre 2011, les organismes d’habitations à loyer modéré n’ayant pas de patrimoine locatif doivent conclure avec l’Etat une convention d’utilité sociale « accession » d’une durée de 6 ans renouvelable, selon des modalités définies par décret.
Plusieurs autres articles de la loi du 17 mai 2011 concernent le secteur HLM :
la coopération entre organismes d’habitations à loyer modéré est encouragée par la mise en place d’un système d’avances financières, le régime de ces avances étant simplifié entre ceux ayant des liens capitalistiques (CCH, art. L. 423-15 nouveau) ;
l’avis du service des domaines (France domaine) sur les conditions financières de la vente de logements entre organismes HLM n’est désormais plus requis (CCH, art. L. 443-12 modifié) ;
des organismes HLM peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, avec des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu’avec des organismes collecteurs agréés « action logement », une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres (CCH, art. L. 423-6 nouveau) ;
un organisme HLM peut désormais, à certaines conditions, consentir des prêts participatifs à une société HLM avec lequel il a, directement ou indirectement, des liens capitalistiques lui conférant un pouvoir de contrôle effectif (CCH, art. L. 423-16 nouveau).
Dans le cadre du 1 % logement – désormais appelé « action logement » –, les organismes collecteurs, l’Union d’économie sociale du logement (UESL) ou les organismes soumis au contrôle des organismes collecteurs ou de l’UESL encourent, sur décision du ministre chargé du logement, des sanctions en cas d’irrégularité grave dans l’emploi des fonds collectés, de faute grave dans leur gestion, de carence dans la réalisation de leur objet social et, enfin, de non-respect des conditions d’agrément. Il peut s’agir notamment de sanctions pécuniaires, du retrait de leur agrément ou de la suspension du conseil d’administration.
Pour améliorer l’accessibilité de la loi, l’article L. 313-13 du code de la construction et de l’habitation est complété afin de préciser que cette décision de sanction est susceptible d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat, en premier et dernier ressort. Ce faisant, cet article reprend le principe déjà énoncé à l’article L. 311-4 du code de justice administrative.
À SUIVRE…
Si le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des dispositions de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, il a néanmoins censuré l’article 190, qualifié de « cavalier social », qui concernait la convention collective du 31 octobre 1951 relative aux établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Plus précisément, cette disposition validait les reclassements effectués, sans perte de rémunération pour les salariés, sur la base de la position occupée sur l’échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003 et intervenus en application de l’avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective (6).
Cette disposition, qui avait déjà été introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et déjà censurée par le Conseil constitutionnel, a donc été retoquée pour la deuxième fois.
DANS CE NUMÉRO
I. Les mesures en faveur des bénéficiaires du RSA
A. Le délai de préavis pour résilier un bail
B. L’accès à l’aide juridictionnelle
II. Les dispositions relatives au handicap
A. la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées
B. La formation des aidants familiaux et bénévoles
III. Les modifications touchant les établissements sociaux et médico-sociaux
A. L’acceptation des libéralités
B. La limitation de la qualification d’ESMSPIC
C. L’accès à l’information sur le droit des usagers
IV. La refonte du cadre juridique des GIP
A. Le nouveau régime
B. Le régime transitoire
C. Les exclusions du dispositif
V. Les nouveautés en matière de santé et de sécurité sociale
A. La délivrance des contraceptifs oraux par le pharmacien ou l’infirmière
B. L’objectif de dépenses de soins de ville
C. La désignation des assesseurs du TASS et du TCI
VI. Les dispositions intéressant le logement
A. Les mesures touchant au logement social
B. Le recours des organismes du 1 % logement en cas de sanctions
DANS UN PROCHAIN NUMÉRO
VII. Les mesures relatives au droit du travail et à l’emploi
VIII. Les nouveautés dans le domaine de la justice
IX. Les modifications en matière d’état civil
X. Les relations des usagers avec l’administration
XI. Les dispositions concernant les fonctionnaires
Afin de lutter contre l’inflation des rapports remis au Parlement, la loi du 17 mai 2011 contient une règle d’abrogation automatique, après un certain délai, des dispositions prévoyant la remise régulière de tels rapports. Elle supprime par ailleurs plusieurs rapports spécifiques.
UNE DISPOSITION GÉNÉRALE (ART. 69, II ET III).
Désormais, toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application sera abrogée à l’expiration d’un délai de 5 ans suivant l’année de son entrée en vigueur (ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, art. 4 ter nouveau).
Toutefois, certaines exceptions sont parallèlement prévues. Ne sont ainsi pas concernés par ce principe, entre autres, les rapports relatifs :
à la couverture maladie universelle ;
à la politique en matière d’immigration et d’intégration ;
à la politique nationale en faveur des personnes handicapées à l’issue de la conférence nationale du handicap ;
à la situation démographique, sanitaire et sociale des prostitué(e)s et aux moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.
LA DISPARITION DES RAPPORTS SUR L’EXCLUSION ET LA LOI « PERBEN » (ART. 69, I, 9° ET 10°).
En outre, l’obligation pour le gouvernement de présenter au Parlement, tous les 2 ans, un rapport d’évaluation de l’application de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions est supprimée (code de l’action sociale et des familles, art. L. 115-4 et L. 264-9 abrogés).
Il en est de même pour le rapport sur l’exécution de la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (loi n° 2002-1138, art. 6 abrogé).
Dans un souci d’amélioration de la qualité et de la lisibilité du droit, la loi du 17 mai 2011 supprime un certain nombre de commissions administratives n’ayant plus d’utilité ou ne se réunissant plus. Parmi elles, figure le Comité national de la coordination gérontologique, qui était chargé du suivi de la mise en œuvre des conventions conclues entre les départements et l’Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique (code de l’action sociale et des familles, art. L. 113-2, al. 6 et 7 abrogés).
Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, dont la suppression avait été annoncée dès 2009, disparaît également. Motif : son champ de compétences est redondant avec celui couvert par le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le Conseil national de l’emploi, également saisis de l’ensemble des textes relatifs à l’emploi des travailleurs handicapés (code du travail, art. L. 5214-5, 1° abrogé).
(2) Sur les plafonds 2011, voir ASH n° 2690 du 7-01-11, p. 23.
(5) Code de la santé publique, art. L. 1111-2 et suiv. et art. R. 1111-1 à R. 1111-9.