La condition de résidence imposant aux étrangers d’être titulaires depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour les autorisant à travailler pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) est conforme à la Constitution. Telle est la décision du Conseil constitutionnel rendue le 17 juin en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité.
Le requérant arguait que cette disposition était contraire au principe d’égalité et au 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel en a toutefois décidé autrement. Selon les sages de la rue Montpensier, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le RSA « a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». La stabilité de la présence sur le territoire national est donc une des conditions essentielles à l’insertion professionnelle. Aussi le Conseil constitutionnel a-t-il estimé que, en réservant le bénéfice du RSA aux seuls étrangers titulaires depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour les autorisant à travailler, « le législateur a institué entre les Français et les étrangers, d’une part, et entre les étrangers, d’autre part, selon qu’ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi ». Le critère fixé étant approprié au but poursuivi, la Haute Juridiction a donc décidé que les dispositions contestées n’étaient « contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ».