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Prestations familiales et mineurs étrangers : la Cour de cassation réaffirme sa position

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De nombreux parents d’enfants étrangers se voient refuser le bénéfice des prestations familiales au motif qu’ils ne peuvent justifier de la régularité de l’entrée de leurs enfants sur le territoire national. Pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré cette exigence contraire notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Mais elle a revu sa jurisprudence dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 avril 2010, considérant que réclamer aux parents qu’ils apportent la preuve de l’entrée régulière en France de leurs enfants étrangers ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale (1). Siégeant en assemblée plénière, elle réaffirme aujourd’hui sa position de façon plus solennelle dans deux arrêts sans nuance rendus le 3 juin dernier.

Aux termes des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale – issus de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 du 19 décembre 2005 et d’un décret du 27 février 2006 –, un enfant étranger doit, pour ouvrir droit aux prestations familiales, produire un document permettant de démontrer la régularité de son séjour en France : extrait d’acte de naissance en France, certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à l’issue de la procédure de regroupement familial, livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, etc. Dans les deux affaires soumises à la Cour de cassation, l’attribution des allocations familiales avait été refusée à des parents étrangers au motif qu’ils ne produisaient pas le certificat de contrôle médical de leurs enfants, délivrés à l’époque par l’Office des migrations internationales (OMI) – devenu depuis l’OFII. En l’espèce, les enfants étaient tous entrés en France en dehors de cette procédure, en 2002 dans la première affaire et en 2003 dans la seconde.

La Cour de cassation distingue deux périodes. La première se situe avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005. Pour les Hauts Magistrats, durant cette période, le bénéfice des prestations familiales ne pouvait être subordonné à la production d’un certificat de l’OMI et les allocations familiales étaient donc dues de plein droit à raison de la seule régularité du séjour des parents. En revanche, depuis le changement de législation, l’absence du certificat de contrôle médical empêche le versement des prestations. La Haute Juridiction estime en effet que les nouvelles dispositions revêtent « un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants ». Elles ne portent donc pas « une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », ni ne méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’Enfant.

[Cass. plén., 3 juin 2011, n° 599 et 600, disp. sur www.courdecassation.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2657 du 30-04-10, p. 17 et n° 2666 du 2-07-10, p. 21.

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