Les articles L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles et 419 du code civil, relatifs à l’indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour l’exécution de diligences particulières (1), sont conformes à la Constitution. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel, le 17 juin, en répondant à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale des associations tutélaires, l’Union nationale des associations familiales et l’Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis.
Les trois associations soutenaient que ces articles n’étaient pas conformes à la Constitution dans la mesure où, ne prévoyant pas un financement public à caractère subsidiaire pour le cas où la personne protégée n’est pas en mesure d’assumer intégralement le financement de l’indemnité complémentaire, ils méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi. Mais le Conseil constitutionnel a donc rejeté leurs arguments et validé les deux dispositions en cause.
La Haute Juridiction rappelle que, « pour permettre à toute personne de bénéficier d’une mesure de protection juridique lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés, les articles 419 du code civil et L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles ont prévu un financement public des mesures de protection lorsque la personne ne dispose pas des ressources pour en assumer le coût ». L’existence d’un tel financement public, expliquent les sages, met en œuvre le 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Mais, ajoutent-ils, « cette exigence constitutionnelle n’impose pas que la collectivité publique prenne en charge, quel que soit leur coût, toutes les diligences susceptibles d’être accomplies au titre d’une mesure de protection juridique ».
En outre, selon le Conseil constitutionnel, « si en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ». En conséquence, « les dispositions contestées, qui laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l’indemnité complémentaire susceptible d’être allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne méconnaissent pas le principe d’égalité ».
(1) Sur cette indemnité complémentaire, voir ASH n° 2709 du 13-05-11, p. 53.