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La surveillance électronique de fin de peine : précisions de la chancellerie

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Conformément à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut exécuter le reliquat de sa peine sous surveillance électronique (1). Une possibilité toutefois écartée en cas d’impossibilité matérielle, de refus de l’intéressé, d’incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive. Après quelques mois d’application, le ministère de la Justice a pu constater certaines difficultés tenant notamment à « d’importantes disparités dans les pratiques et le contenu des instructions » données pour la mise en œuvre de cette mesure. Aussi dispense-t-il, dans deux circulaires, ses instructions pour une application homogène des règles de mise en œuvre de la surveillance électronique de fin de peine et la développer.

Tout d’abord, le garde des Sceaux demande aux parquets qui ne l’auraient pas encore fait d’élaborer, « sans tarder », des instructions générales de mise en œuvre de la mesure, en concertation avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation. Il rappelle à ses services que la surveillance électronique de fin de peine n’est pas une mesure d’aménagement de peine mais « exclusivement une modalité d’exécution de peine ». Et, comme le prescrit la loi, elle n’a vocation à être mise en œuvre qu’en l’absence de projet d’insertion ou lorsqu’aucun aménagement de peine n’a pu aboutir. « La priorité doit donc être donnée aux aménagements de peine et ce n’est qu’à défaut que doit être mise en œuvre la surveillance électronique de fin de peine », insiste Michel Mercier.

En outre, cette dernière doit être écartée en cas d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure, et en cas de risque de récidive. Pour la chancellerie, ces deux critères ne peuvent se caractériser par la seule absence de paiement de dommages et intérêts, par le seul défaut d’acquittement des sommes dues au Trésor public ou par la seule inactivité en détention. Ils ne peuvent pas non plus être considérés comme remplis du fait de la révocation d’une précédente mesure d’aménagement de peine ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, du rejet d’une précédente demande d’aménagement de peine ou encore de la délivrance d’un mandat de dépôt par le tribunal, sauf à préciser les contours de cette exclusion, souligne les circulaires : « risque de récidive relevé par le juge de l’application des peines dans son jugement, impossibilité pour le condamné de respecter les horaires d’assignation lors d’un précédent et récent aménagement de peine, échec d’une précédente mesure dans un temps proche de la nouvelle incarcération… ». En outre, indique le ministre, ne peut être exclue, sans autre motif, du bénéfice de la surveillance électronique de fin de peine une catégorie générale de condamnés, telle que les personnes détenues pour des infractions commises en récidive ou pour lesquelles le suivi sociojudiciaire est encouru ou encore les condamnés présentant des addictions.

Considérée comme une mesure permettant le « retour progressif vers la liberté », la surveillance électronique de fin de peine doit alors être « envisagée dans le parcours d’exécution de la peine de la personne détenue dès « l’entretien arrivant », a fortiori lorsque celle-ci est incarcérée pour une courte peine d’emprisonnement et qu’il apparaît, dès le début de son incarcération, qu’aucun projet d’insertion ou de réinsertion ne pourra être mis en place et motiver un aménagement de peine. »

[Circulaires NOR : JUSK1140036C et NOR : JUSD1112772C du 10 mai 2011, B.O.M.J.L. n° 2011-05 du 31-05-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2679 du 22-10-10, p. 47.

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