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Le Conseil constitutionnel abroge deux articles sur les conditions d’entrée et de maintien en hospitalisation d’office

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Saisi par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a abrogé deux articles du code de la santé publique relatifs à l’hospitalisation sans consentement en les jugeant contraires à la Constitution. Après une première décision rendue le 26 novembre 2010 sur l’hospitalisation à la demande d’un tiers (1), il censure cette fois-ci les conditions d’entrée et le maintien en hospitalisation d’office.

Les conditions de l’hospitalisation

Le premier alinéa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’hospitalisation d’office sans consentement dans un établissement de santé autorisé en psychiatrie s’applique aux personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Elle doit être prononcée par un arrêté du préfet de département au vu d’un certificat médical circonstancié qui n’émane pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Le deuxième alinéa de ce même article indique que le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au préfet un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement dans les 24 heures suivant l’admission. Or, souligne le Conseil constitutionnel, lorsque ce certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3213-1 conduisent, à défaut de levée de l’hospitalisation d’office par l’autorité administrative compétente, à la poursuite de cette mesure sans prévoir un examen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée pour vérifier que son hospitalisation est nécessaire. Par conséquent, ces dispositions n’assurent pas que l’hospitalisation d’office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade ainsi qu’à la sûreté des personnes ou à la préservation de l’ordre public.

Le Conseil constitutionnel déclare l’ensemble de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, dont les dispositions sont inséparables, contraire à l’article 66 de la Constitution qui prévoit que « nul ne peut être arbitrairement détenu », le respect de ce principe étant assuré par l’autorité judiciaire. L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire, rappelle-t-il. A charge pour le législateur d’assurer la conciliation entre la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux et de l’ordre public, d’une part, et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties (liberté d’aller et venir, respect de la vie privée…) d’autre part.

Le maintien en hospitalisation

En application de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, à l’expiration d’un délai de un mois, l’hospitalisation d’office peut être maintenue pour une durée maximale de trois mois après un avis motivé d’un psychiatre. Au-delà de cette durée, elle peut être maintenue pour des périodes successives de six mois selon les mêmes modalités. Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions, qui permettent que l’hospitalisation d’office soit maintenue au-delà de 15 jours sans intervention d’un juge, sont également contraires à l’article 66 de la Constitution.

L’entrée en vigueur

L’abrogation immédiate des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique méconnaîtrait les exigences de protection de la santé et de prévention des atteintes à l’ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives, estime le Conseil constitutionnel. Sa date d’entrée en vigueur est donc reportée au 1er août prochain. Les mesures d’hospitalisation d’office prises en application de ces deux articles avant cette date ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette décision. Dans l’intervalle, le législateur est chargé de remédier à cette inconstitutionnalité. Pour mémoire, le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a déjà été modifié pour tenir compte de la décision du 26 novembre 2010 (2). Le gouvernement avait alors également anticipé la deuxième censure du Conseil constitutionnel en prévoyant que l’intervention du juge concernera aussi bien l’hospitalisation sur demande d’un tiers que l’hospitalisation d’office. Reste à tenir compte de l’abrogation de l’article L. 3213-1, ce qui devrait être le cas d’ici l’adoption définitive du projet de loi prévue dans le courant du mois de juin (voir ce numéro, page 22).

[Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, J.O. du 10-06-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2685 du 3-12-10, p. 7.

(2) Voir ASH n° 2695 du 4-02-11, p. 16.

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