Recevoir la newsletter

Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi relative à l’immigration

Article réservé aux abonnés

Le Conseil constitutionnel a validé, le 9 juin, la quasi-totalité de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (1). Les groupes socialistes de l’Assemblée nationale et du Sénat estimaient pourtant qu’une vingtaine des 111 articles que comptait le texte après son adoption définitive en mai dernier étaient contraires à la Constitution. Mais, au final, une seule disposition a été censurée et simplement deux articles ont fait l’objet de réserves. Les mesures les plus controversées de la loi – renforcement des exigences en matière d’intégration, transposition de la directive « retour », création de zones d’attente temporaires, encadrement de la carte de séjour temporaire accordée pour raisons de santé, etc. – ont toutes été jugées conformes.

Les sages ont, plus précisément, censuré la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 56. Elle avait pour effet de porter de six à 18 mois la durée de la rétention administrative d’un étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme – ou à l’encontre duquel une mesure d’expulsion a été prononcée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées – dans un cas de figure bien précis : « lorsque, malgré les diligences de l’administration, l’éloignement ne peut être exécuté en raison soit du manque de coopération de l’étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires ». Le Conseil a jugé que cette prolongation apportait à la liberté individuelle une atteinte contraire à l’article 66 de la Constitution (2).

Deux réserves autour du contentieux de l’éloignement

Il a par ailleurs émis deux réserves à l’égard des articles 44 et 51 de la loi, lesquels prévoient que l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut dorénavant être placé en rétention par le préfet pour une durée de cinq jours (et non plus deux), avant l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD). Dans le même temps, l’étranger concerné a 48 heures pour contester la légalité des mesures administratives le concernant, et notamment de la décision le plaçant en rétention et de la décision l’obligeant à quitter le territoire. Le juge administratif statue dans les 72 heures de sa saisine sur ces contentieux. La saisine du JLD aux fins de prolongation de la rétention n’interviendra désormais qu’au terme d’un délai de cinq jours depuis la décision de placement, contre 48 heures auparavant.

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution ce nouveau délai d’intervention du juge judiciaire. Il a relevé que le législateur a entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l’éloignement des étrangers avant que n’intervienne le juge judiciaire. « En organisant ainsi le contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l’examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. » Les sages estiment en outre que, en prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu’après l’écoulement d’un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, il a assuré, entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée.

La première réserve du Conseil concerne l’hypothèse dans laquelle le placement en rétention aurait été précédé d’une garde à vue de 48 heures. Dans ce type de cas, la privation de liberté ne pourra s’étendre à sept jours (5 + 2) sans intervention du JLD. En effet, « les articles 44 et 51 de la loi contestée ne sauraient, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, permettre que l’étranger privé de sa liberté soit effectivement présenté à un magistrat du siège après l’expiration d’un délai de sept jours à compter du début de la garde à vue », indiquent les sages dans leur décision. Autrement dit, le report de l’intervention du JLD a pour corollaire que la garde à vue ne doit pas faire l’objet d’une prolongation. « Le gouvernement prend acte de cette interprétation qui, au demeurant, n’introduit guère de changement par rapport à la pratique actuelle de la garde à vue – la prolongation de garde à vue étant très rare en matière de séjour irrégulier », a précisé le ministre de l’Intérieur le 9 juin dans un communiqué.

Enfin, le Conseil constitutionnel a rappelé, sous la forme d’une autre réserve, que l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation de la rétention administrative lorsque les circonstances de fait ou de droit le justifient.

[Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, disp. sur www.conseil-constitutionnel.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2710 du 20-05-11, p. 5.

(2) L’article 66 de la Constitution stipule que « nul ne peut être arbitrairement détenu » et consacre l’autorité judiciaire comme « gardienne de la liberté individuelle ».

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur