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Garde à vue : les mesures de sécurité pouvant être décidées à l’encontre des personnes

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La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a posé le principe selon lequel la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne qui en fait l’objet (1). Dans ce cadre, seules peuvent être imposées les mesures de sécurité strictement nécessaires, mesures aujourd’hui précisées par arrêté.

De nature administrative, les mesures de sécurité susceptibles d’être prises à l’encontre d’une personne gardée à vue ou retenue – par exemple en cas de non-respect du contrôle judiciaire ou des obligations prescrites par le juge de l’application des peines – ont pour objet, dans le respect de la dignité de la personne, de s’assurer que celle-ci ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Peuvent ainsi être mises en œuvre : la palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ; l’utilisation de moyens de détection électronique ; le retrait d’objets et d’effets pouvant constituer un danger pour l’intéressé ou autrui (2) ; le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l’imposent. Ces mesures peuvent être renouvelées à chaque fois que cela est nécessaire.

En revanche, les fouilles intégrales avec mise à nu complète sont interdites. Rappelons que l’article 63-7 du code de procédure pénale dispose que celles-ci peuvent toutefois être diligentées lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. La fouille intégrale doit alors être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille. En outre, lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

[Arrêté du 1er juin 2011, J.O. du 9-06-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2705 du 15-04-11, p. 16.

(2) L’arrêté stipule que, lors de son audition, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité de la personne doivent lui être restitués.

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