La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a augmenté de quatre mois par an et par génération l’âge légal de départ à la retraite et celui d’obtention du taux plein, pour atteindre respectivement 62 ans (contre 60 ans) en 2018 et 67 ans (au lieu de 65 ans) en 2023 pour les générations nées à compter de 1956. Toutefois, que ce soit dans les secteurs public ou privé (1), elle a maintenu à 65 ans l’âge du taux plein pour les aidants familiaux, les assurés handicapés et les parents de trois enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955. Un décret précise aujourd’hui les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, qui sont applicables aussi bien aux salariés qu’aux fonctionnaires avec toutefois quelques particularités pour ces derniers. Il actualise par ailleurs les articles du code de la sécurité sociale relatifs aux dispositifs impactés par le relèvement des bornes d’âge de la retraite. Par exemple, il est désormais indiqué que la pension de vieillesse se substituera à la pension d’invalidité à partir de l’âge légal de départ à la retraite et non plus à 60 ans (2). L’ensemble s’appliquera à compter du 1er juillet prochain.
Pourront donc continuer à partir à la retraite à 65 ans, sans décote, les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial pendant au moins 30 mois consécutifs. Le décret souligne en outre qu’est assimilée à la fonction d’aidant familial la fonction de tierce personne exercée par une ou plusieurs personnes de l’entourage d’une personne handicapée titulaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Les assurés handicapés pourront, eux aussi, toujours partir à l’âge de 65 ans, sous réserve de justifier d’une incapacité permanente supérieure à 80 %. Une incapacité appréciée dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.
En outre, les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus pourront continuer à partir à la retraite à 65 ans lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
avoir eu ou élevé au moins trois enfants ;
avoir validé huit trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen (3) ou de la Suisse, avant d’avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour s’occuper du ou des enfants (voir ci-dessous) ;
avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle à la suite de la naissance ou de l’adoption d’au moins un de ces enfants pour se consacrer à leur éducation. Le décret souligne que remplissent cette condition les assurés ayant validé au plus huit trimestres au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et des deux années suivantes ou, si l’enfant est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de la naissance ou de l’adoption et ayant validé au titre des deux années précédant cet événement un nombre de trimestres égal ou supérieur à huit. Pour apprécier la durée d’assurance validée au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption et des années civiles suivantes, il ne sera pas tenu compte des trimestres validés au titre de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale (rattachement obligatoire de certains assurés à l’assurance vieillesse) ou de l’article R. 351-12, 3° à 5° du même code. S’agissant de la durée d’assurance validée au titre des deux années civiles précédant celle de la naissance ou de l’adoption, seront pris en compte les trimestres validés en contrepartie de cotisations à la charge de l’assuré ou au titre de périodes d’arrêt maladie, de maternité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle.
Par ailleurs, le décret précise que, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l’assuré décédé n’était pas titulaire d’une pension de vieillesse ou d’une rente à la date de son décès et où – ce qui est nouveau – toutes les conditions de détermination de cette pension ou rente ne sont pas fixées, il sera tenu compte des dispositions applicables aux personnes atteignant leur 57e anniversaire (contre le 60e aujourd’hui) l’année au cours de laquelle l’assuré est décédé.
En outre, lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède avant d’avoir atteint l’âge d’obtention du taux plein – et non plus avant 65 ans –, la pension de réversion du conjoint survivant ou divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au défunt au titre de l’inaptitude au travail.
Enfin, pourra bénéficier de la majoration de pension de réversion le conjoint survivant justifiant d’un âge inférieur à celui requis pour l’obtention du taux plein (contre 65 ans).
La pension de réversion pourra être révisée en cas de variation dans le montant des ressources de son bénéficiaire au plus tard :
trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages (sans changement) ;
à la date à laquelle il atteint l’âge légal de départ à la retraite (et non plus à 60 ans), lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
(2) Sont aussi concernées les dispositions relatives à l’octroi de la majoration pour tierce personne, de la majoration de durée d’assurance, à la cessation de versement de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi et de l’allocation pour cessation anticipée d’activité, ainsi que celles concernant l’appréciation des ressources pour l’octroi de l’allocation de logement social, des indemnités journalières en cas de maladie et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour certaines catégories d’assurés.
(3) C’est-à-dire tous les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.