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Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile : une circulaire précise les règles d’utilisation du dispositif

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Le constat est connu : « l’augmentation de près de 50 % de la demande d’asile entre 2008 et 2011 […], associée à un allongement du délai global de traitement des dossiers, a entraîné une saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile » et une sollicitation très forte du dispositif d’hébergement d’urgence spécialisé dans l’accueil de cette population. Dans ce contexte, une circulaire du secrétaire général à l’immigration et à l’intégration adressée aux préfets rappelle et précise les règles d’utilisation de ce dernier – financé sur les crédits du budget opérationnel de programme (BOP) 303 « immigration et asile » –, s’agissant à la fois des publics à héberger, des circonstances de leur prise en charge et des prestations offertes. Le texte définit également de nouvelles modalités d’organisation, de pilotage et de suivi du dispositif.

Une prise en charge limitée à une période déterminée

La circulaire rappelle, en préambule, que les crédits du programme 303 alloués aux préfets pour le financement du dispositif d’hébergement d’urgence déconcentré doivent être consacrés exclusivement à :

 l’hébergement des demandeurs d’asile préalablement à une prise en charge en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ;

 l’hébergement des demandeurs d’asile n’ayant pas vocation à être admis en CADA.

S’agissant de la première catégorie, Stéphane Fratacci précise qu’il s’agit des demandeurs d’asile remplissant les conditions fixées par l’article L. 348-2 du code de l’action sociale et des familles (1), ayant accepté l’offre de prise en charge de leur hébergement au titre de l’aide sociale et ayant déposé une demande d’admission en CADA. Le dispositif d’hébergement d’urgence les prend en charge « pendant l’instruction de leur demande et jusqu’à ce qu’une place disponible en CADA et correspondant à leur situation se libère ». En revanche, les demandeurs d’asile qui auront refusé l’offre de principe d’hébergement en CADA ou une offre effective d’admission en CADA doivent être considérés comme renonçant volontairement au bénéfice d’un hébergement ultérieur, que ce soit en CADA ou en structure d’urgence. Les préfets sont invités, à cet égard, à s’assurer que les demandeurs d’asile sont systématiquement informés des conséquences d’un tel refus.

La circulaire précise que, à titre dérogatoire, les personnes prises en charge pendant toute la durée de leur procédure peuvent être maintenues dans le dispositif d’hébergement d’urgence financé sur le BOP 303 pendant une durée maximale de un mois après la décision négative ou positive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Peuvent également être hébergés dans ce dispositif les demandeurs d’asile « non admissibles en CADA », c’est-à-dire les demandeurs d’asile en procédure prioritaire et ceux en procédure dite « Dublin » (2). En principe, les premiers ne peuvent toutefois bénéficier de cet hébergement que jusqu’à la notification de la décision positive ou négative de l’OFPRA. En effet, le recours devant la CNDA n’étant pas, pour eux, suspensif, ils ne relèvent plus du dispositif s’ils formulent un recours après une décision négative de l’office. Ils peuvent néanmoins y être maintenus, à titre dérogatoire, pendant une durée maximale de un mois après la décision définitive négative ou positive de l’OFPRA.

De même, les demandeurs d’asile en procédure « Dublin » ne peuvent bénéficier d’une place d’hébergement financée sur le programme 303 que jusqu’à la notification de la décision de réadmission. Et, à titre dérogatoire, ils peuvent être maintenus dans le dispositif pendant une durée maximale de un mois après la décision de réadmission.

Un hébergement « stricto sensu »

Le secrétaire général insiste auprès des préfets pour qu’ils veillent à ce que la prestation offerte dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence déconcentré se limite à l’hébergement « stricto sensu ». Ceci « afin de garantir la cohérence entre les différents dispositifs de prise en charge des demandeurs d’asile ». En effet, les prestations d’information, d’orientation et d’accompagnement relèvent de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile. En outre, les éventuelles aides financières ou en nature, autres que l’allocation temporaire d’attente, dont peut bénéficier une partie des demandeurs d’asile hébergés, ne peuvent être délivrées que par les services de droit commun, les associations caritatives ou, à titre dérogatoire et dans certains cas précis, par la plateforme d’accueil.

Certains assouplissements peuvent toutefois être apportés à cette règle lorsque la structure d’hébergement est « très éloignée » de la plateforme d’accueil et « difficile d’accès ». Mais pour le secrétaire général, ces dérogations « doivent rester exceptionnelles et respecter des proportions mesurées ».

Enfin, Stéphane Frattaci demande aux préfets de privilégier la prise en charge dans des structures collectives, « le recours aux nuitées d’hôtel ne devant intervenir qu’à titre exceptionnel ». « Des solutions en centres mixtes ou diffus pourront également être mobilisés. » Si le recours à l’hôtellerie se révèle indispensable, les représentants de l’Etat devront s’assurer que les établissements concernés répondent aux normes sanitaires et de sécurité requises. Le secrétaire général les invite à « porter une attention particulière aux engagements contractuels liant l’association aux établissements hôteliers ».

La régionalisation du pilotage

Stéphane Fratacci demande aux préfets d’organiser le dispositif d’hébergement d’urgence « afin de garantir d’une part sa cohérence d’ensemble et, d’autre part, sa soutenabilité budgétaire ». Dans cette optique et alors que la gestion du dispositif était, jusqu’alors, départementale, il leur demande de mettre en place, dès que possible, « un dispositif régional de pilotage ». Tout comme l’admission au séjour et le premier accueil des demandeurs d’asile, le dispositif du programme 303 « doit obéir à une organisation régionale, calquée sur la cartographie de la régionalisation de l’admission au séjour », explique le secrétaire général, appelant les représentants de l’Etat à mettre en place des mécanismes permettant une répartition équilibrée des demandeurs d’asile entre les départements d’une même région, à laquelle devra correspondre la répartition départementale des crédits d’hébergement d’urgence du BOP 303. Au passage, il les invite à s’assurer également que chaque département dispose impérativement d’au moins un service de domiciliation agréé.

Au-delà, la circulaire rappelle la coordination nécessaire avec le dispositif d’hébergement d’urgence « généraliste » via un travail conjoint des SIAO (services intégrés de l’accueil et de l’orientation) et des plateformes de demandeurs d’asiles. Afin notamment de rationaliser les coûts, elle invite les préfets à une contractualisation avec les dispositifs d’urgence en vue de négocier les prix des nuitées. Enfin, elle leur demande de mettre en place un suivi trimestriel des dépenses de toutes les capacités d’hébergement financées par le BOP 303 et de leur utilisation.

[Circulaire n° IOCL1113932C du 24 mai 2011, disp. sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Demandeurs d’asile en possession de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile.

(2) Demandeurs d’asile pour lesquels l’examen de la demande relève d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

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