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Partage de la majoration d’assurance vieillesse pour enfant : un décret détaille la marche à suivre

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Un décret met en œuvre la réforme du dispositif de majoration de durée d’assurance vieillesse pour enfant prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1).

Pour mémoire, la loi prévoit l’attribution aux femmes de quatre trimestres de majoration pour chacun de leurs enfants du fait de la grossesse et de l’accouchement (majoration « maternité »). Une majoration de quatre autres trimestres est octroyée, pour chaque enfant, à la mère ou au père au titre de l’éducation ou de l’adoption (majoration « éducation » ou « adoption »). Pour les majorations « éducation » et « adoption », les parents doivent se mettre d’accord sur le bénéficiaire de la majoration ou prévoir de la répartir entre eux. Le décret précise les démarches qu’ils doivent effectuer s’ils souhaitent partager cette majoration ou s’ils sont en désaccord sur ce point. Ces règles sont applicables depuis le 30 mai à la gestion des pensions ayant pris effet à compter du 1er avril 2010, date d’entrée en vigueur de la réforme.

L’option ou le désaccord doivent être exprimés par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté. Lorsqu’il y a accord entre les parents sur le bénéficiaire de la majoration ou la répartition entre eux de cet avantage, cette déclaration est adressée, au choix des parents, à la caisse du régime ou d’un des régimes dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère ou le père.

Lorsqu’il y a désaccord, le parent qui souhaite en faire état adresse sa déclaration à la caisse du régime dont il relève ou a relevé en dernier lieu ou, en cas d’affiliations simultanées, à l’un ou l’autre des régimes de son choix. La caisse compétente pour arbitrer le désaccord est la caisse du régime dont relève ou avait relevé en dernier lieu le père à la date de manifestation du désaccord. Des règles spécifiques sont prévues en cas d’affiliations simultanées du père à plusieurs régimes parmi le régime général, le régime de protection sociale agricole, le régime des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes. Par dérogation, lorsque le père n’a pas la qualité d’assuré social dans l’un de ces régimes, la caisse compétente pour recevoir la déclaration et arbitrer le désaccord est celle du régime dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère. La caisse a quatre mois suivant le dépôt de la déclaration et des pièces justificatives nécessaires à son instruction pour informer les parents de sa décision.

Cas particulier : la demande du père d’un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 doit être adressée à la caisse d’assurance vieillesse du régime dont il relève à la date de sa manifestation ou du dernier régime dont il a relevé et, en cas d’affiliations simultanées, de l’un ou l’autre des régimes de son choix. Là encore, la caisse a quatre mois pour informer les parents de sa décision.

A noter, enfin : le décret clarifie la situation des parents bénéficiaires de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé et qui relèvent de plusieurs régimes d’assurance vieillesse. Ainsi, lorsque ces assurés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à deux ou plusieurs régimes spéciaux ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs des régimes cités ci-dessus, la majoration de durée d’assurance est accordée par le régime spécial auquel l’intéressé a été affilié en dernier lieu, et, en cas d’affiliations simultanées, par le régime spécial susceptible d’attribuer la pension la plus élevée.

[Décret n° 2011-601 du 27 mai 2011, J.O. du 29-05-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2650 du 12-03-10, p. 41.

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