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Les auditions de garde à vue menées avant le 15 avril 2011 sont contestables, selon la Cour de Cassation

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Dans une série de quatre arrêts rendus le 31 mai, la Cour de cassation a considéré que les auditions de garde à vue menées sans que les mis en cause aient été informés du droit de se taire et de bénéficier de l’assistance continue d’un avocat doivent être annulées, dans la mesure où elles ont été recueillies au mépris de ces deux principes qui découlent de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le droit à un procès équitable. Conséquence : la validité des actes de garde à vue qui se sont déroulées avant le 15 avril 2011 – date à laquelle certaines mesures de la réforme de la garde à vue sont entrées en vigueur – peut donc être contestée.

Pour mémoire, pour mettre la législation en conformité avec la Constitution et les règles européennes en matière de droits de l’Homme, la loi relative à la garde à vue du 14 avril 2011 a notamment prévu le droit pour le mis en cause de se taire et d’être assisté par un avocat pendant toute la durée de la procédure (1). Cette loi devait entrer en vigueur le 1er juin. Mais finalement, à la suite déjà d’une décision de Cour de cassation (2), certaines de ses dispositions, dont celles sur les droits du gardé à vue, sont applicables depuis le 15 avril, jour de la parution du texte au Journal officiel. Pour de nombreux avocats, la question de la validité des gardes à vue intervenues avant cette date était toutefois toujours posée dans la mesure où les mis en cause n’avaient pas pu bénéficier de ces deux droits, droits désormais inscrits dans l’arsenal législatif français.

La Cour de cassation leur a donc donné raison en jugeant, dans quatre affaires concernant des gardes à vue antérieures au 15 avril 2011, que « toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ».

L’impact de cette décision de la Cour de cassation est diversement interprété selon les professionnels de la justice. Pour certains avocats, des milliers de procédures sont très certainement concernées. Le ministère de la Justice, lui, tend à limiter la portée de ces arrêts. Selon son porte-parole Bruno Badré, ils ne signifient pas l’annulation des procédures liées à ces gardes à vue dans la mesure où il peut exister d’autres éléments de preuve que les procès-verbaux d’audition pour fonder une condamnation. En outre, ils ne remettent pas en cause les jugements devenus définitifs.

[Cass. crim, 31 mai 2011, n° 2673, 2674, 3049 et 3107, disp. sur www.courdecassation.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2705 du 15-04-11, p. 16.

(2) Voir ASH n° 2706 du 22-04-11, p. 7.

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