Les sommes versées à tort à un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) peuvent lui être réclamées pendant deux ans. Cette demande de reversement des sommes indues est susceptible de recours par l’allocataire qui souhaite obtenir une réduction ou une remise de dette. Interrogé par un tribunal administratif, le Conseil d’Etat précise, dans un avis du 23 mai, la nature et les modalités pratiques de ces recours.
Le code de l’action sociale et des familles prévoit que toute réclamation dirigée contre une décision relative au RSA fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général.
La demande de remise gracieuse de dette qu’adresse l’allocataire au président du conseil général doit-elle être ou non assimilée à un recours administratif préalable au recours contentieux ? A cette question, le Conseil d’Etat répond que lorsque l’allocataire ne conteste ni le principe, ni le montant de la demande de reversement mais saisit le président du conseil général pour demander une remise ou une réduction de la somme réclamée eu égard à sa situation, sa demande doit être analysée comme un recours administratif préalable. La décision du président du conseil général peut donc ensuite être directement contestée devant un juge administratif. Par ailleurs, la Haute Juridiction précise que cette compétence du président du conseil général peut être déléguée aux organismes chargés du service du RSA. Une telle prérogative doit alors être précisée dans les conventions de gestion conclues entre les départements et les caisses d’allocations familiales ou les caisses de mutualité sociale agricole.
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours contentieux relatif à un refus de remise ou de réduction de dette, quels sont la nature et le degré de son contrôle sur la décision rendue par l’administration ? Sur ce point, le Conseil d’Etat juge que le recours est un recours de plein contentieux, tout comme l’était celui exercé devant les commissions départementales d’aide sociale dans le cadre du précédent dispositif (revenu minimum d’insertion). « Il en résulte qu’il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de la décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ». Pour l’examen de ces deux conditions, son appréciation se substitue à celle de l’administration.