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Participation financière des majeurs protégés : les associations veulent sortir du statu quo

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Si le Conseil d’Etat a, en février dernier, validé le décret sur les modalités de participation des majeurs protégés au financement de leur mesure de protection, les associations continuent de réclamer sa modification.

Début 2009, l’Unapei, l’UNAF, la CNAPE et la FNAT (1) avaient formé un recours en annulation contre ce décret au motif qu’il permettait un prélèvement sur les revenus de la personne qui pouvait excéder le coût de la mesure dont elle bénéficie. La Haute Juridiction a rejeté leur analyse (2). Néanmoins, sur le fond, « le rapporteur public donne en partie raison à notre argumentaire », expliquent les associations dans un courrier adressé le 13 mai à la directrice générale de la cohésion sociale. Il estime, expliquent-elles, que le décret « semble définir la participation financière de la personne protégée en fonction du seul niveau de ses ressources et sans égard pour le coût de la mesure ». Le rapporteur juge que le plafonnement de la participation de la personne au coût de la mesure est « nécessairement prévu par le décret », tout en considérant que la rédaction actuelle « autorise aussi d’autres lectures, si bien qu’il serait certainement très opportun que le législateur clarifie l’articulation entre rémunération des mandataires, participation financière des personnes protégées et financements publics ».

De fait, « le décret ne peut rester en l’état, précise Hadeel Chamson, chef du service juridique et de l’information de la FNAT. Le financement par dotation globale des services, généralisé depuis 2009, ne permet pas de déterminer le coût des mesures, et par conséquent la participation du bénéficiaire. » Le texte continue donc à poser des problèmes d’interprétation et d’application : « Il aboutit à un système complexe selon lequel, selon les barèmes, le prélèvement peut atteindre 436 €, bien au-delà du coût moyen estimé pour une mesure ! »

Les associations attendent une réponse réglementaire sur ces questions et ont sollicité un rendez-vous avec la directrice générale de la cohésion sociale.

Notes

(1) L’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis, l’Union nationale des associations familiales, la Convention nationale des associations de protection de l’enfant et la Fédération nationale des associations tutélaires.

(2) Voir ASH n° 2697 du 18-02-11, p. 18.

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