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Sécurité intérieure : zoom sur la « Loppsi 2 » (Suite et fin)

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Après l’étude des dispositions relatives à la prévention de la délinquance, nous poursuivons notre dossier par celle des mesures relatives au traitement de ce phénomène, d’une part, et à l’assignation à résidence des étrangers en voie d’éloignement, d’autre part.
II. LES MESURES RELATIVES AU TRAITEMENT DE LA DÉLINQUANCE

Application du dispositif des peines planchers aux primo-délinquants majeurs, sévérité accrue à l’égard des auteurs d’infractions commises à l’encontre d’une personne vulnérable, mesures dirigées contre les délinquants multi-récidivistes : c’est dans le volet « justice » de la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure – dite « Loppsi 2 » – que l’on retrouve les plus emblématiques des mesures du « discours de Grenoble » ayant franchi l’obstacle du Conseil constitutionnel.

A. L’APPLICATION DES PEINES PLANCHERS AUX PRIMO-DÉLINQUANTS MAJEURS (ART. 37 DE LA LOI)

Le dispositif des « peines planchers » – réservé jusqu’alors aux récidivistes – est désormais également applicable aux primo-délinquants majeurs auteurs de violences volontaires. Le législateur a toutefois limité cette extension aux violences les plus graves. Sont ainsi plus précisément visés les auteurs de (code pénal [CP], art. 132-19-2 nouveau) :

 violences volontaires commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes ;

 violences ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente ;

 violences habituelles sur un mineur de 15 ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité – due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse – est apparente ou connue de leur auteur, ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) pendant plus de 8 jours ;

 violences commises avec arme, en bande organisée ou avec guet-apens, sur une personne dépositaire de l’autorité publique, n’ayant pas entraîné une ITT de plus de 8 jours ;

 violences commises en réunion à l’occasion d’une « embuscade ».

Les peines encourues par ces personnes diffèrent selon la nature de l’infraction qu’elles ont commise. Le code pénal prévoit, selon les cas, une amende pouvant aller de 45 000 € à 150 000 € et une peine d’emprisonnement maximale de 7 ans ou de 10 ans. Conséquence de l’extension du dispositif des peines planchers, cette peine d’emprisonnement ne peut dorénavant être inférieure à (CP, art. 132-19-2 nouveau) :

 18 mois, si le délit est punissable de 7 ans d’emprisonnement ;

 2 ans, si le délit est punissable de 10 ans d’emprisonnement.

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci (CP, art. 132-19-2 nouveau).

B. L’ALLONGEMENT DE LA PÉRIODE DE SÛRETÉ POUR CERTAINS CRIMINELS (ART. 38)

La Loppsi 2 allonge la durée de la période de sûreté – en principe égale à la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, à 18 ans (1) – pour les auteurs de meurtre commis en bande organisée ou d’assassinat à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de leurs fonctions.

Sont plus précisément visés ceux qui se sont attaqués à un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.

Concrètement, pour ces personnes, la cour d’assises peut dorénavant, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucun aménagement de peine ne pourra être accordé au condamné (CP, art. 221-3 et 221-4 modifiés).

« Au cours des dernières années, ces atteintes à la vie des représentants des forces de l’ordre, parfois réalisées avec l’organisation de véritables guet-apens, ou de façon concertée et préméditée, se sont multipliées », a expliqué le rapporteur (UMP) de la loi à l’Assemblée nationale, Eric Ciotti, au cours des débats. « Au-delà du dommage irréparable causé à ces personnes et à leur famille », elles « mettent directement en cause les fondements mêmes de la société » et doivent donc donner lieu à « une répression effective et proportionnée de leur gravité », a-t-il justifié (Rap. A.N. n° 2827, Ciotti, octobre 2010, page 97).

C. UNE SÉVÉRITÉ ACCRUE EN CAS D’ATTEINTE AUX PERSONNES VULNÉRABLES

1. L’AGGRAVATION DES PEINES POUR LES VOLS (ART. 47)

Selon Eric Ciotti, le législateur a aussi voulu, avec la Loppsi2, « apporter une réponse au développement de vols commis contre des personnes que leur vulnérabilité rend particulièrement fragiles en aggravant les peines encourues pour ces faits » (Rap. A.N. n° 2271, Ciotti, février 2010, page 22).

Auparavant, la circonstance aggravant le vol commis contre une personne « dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur », était une circonstance aggravante « du premier degré » : les peines étaient portées de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende pour un vol simple à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Pourtant, a expliqué le rapporteur de la loi, « certaines circonstances aggravantes, telles que des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 8 jours au plus donnent lieu à une aggravation supérieure (7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende) alors même qu’elles semblent pouvoir être considérées comme de gravité équivalente au vol commis sur une personne vulnérable ».

C’est pourquoi, dorénavant, les peines encourues en cas de vol commis à l’encontre d’une personne vulnérable sont de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. En outre, ces peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si (CP, art. 311-5 modifié) :

 le vol de la personne vulnérable a été précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 8 jours au plus, ou a été commis « dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade » ;

 le vol aggravé a été également commis avec des circonstances aggravantes « du premier degré ».

2. LE REPORT DE LA PRESCRIPTION (ART. 48)

Le délai de prescription d’un certain nombre de délits ne court désormais plus, lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’une personne vulnérable (du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse), qu’« à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (code de procédure pénale [CPP], art. 8 modifié).

Les délits concernés par ce report du point de départ de la prescription sont plus précisément l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, le détournement de gage et le recel.

D. LES DÉLINQUANTS MULTI-RÉCIDIVISTES DANS LE COLLIMATEUR (ART. 40)

1. L’EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE (ART. 40-I)

La Loppsi 2 étend le champ d’application de la surveillance judiciaire, jusqu’alors limité aux personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à 7 ans d’emprisonnement pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à 5 ans en état de nouvelle récidive (soit, autrement dit, des personnes ayant commis au moins 3 crimes ou délits passibles de 5 ans de prison ou plus).

Décidée par le tribunal de l’application des peines sur réquisitions du procureur de la République, la surveillance judiciaire a pour objet de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, en soumettant la personne condamnée au respect d’un certain nombre d’obligations dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait. En cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui sont imposées, le juge de l’application des peines peut retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération, au besoin par le prononcé d’un mandat d’amener.

Avant la loi du 14 mars 2011, les conditions de durée de peine (7 ans) et de nature d’infraction (infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru) excluaient « du champ de la surveillance judiciaire des délinquants d’habitude condamnés pour des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire n’est pas encouru tels que les délits de violences, de vol ou de trafic de stupéfiants », explique le gouvernement dans l’exposé des motifs de la loi. « La dangerosité de ces personnes, avérée par la multiplication des condamnations dont elles font l’objet, justifie pourtant qu’elles soient soumises à des mesures de contrôle à l’issue de leur détention afin de restreindre le risque de récidive. Or, lorsque ces personnes n’ont pas pu ou n’ont pas voulu bénéficier d’un aménagement de peine, elles sont libérées sans surveillance à l’issue de leur peine. »

C’est pour apporter une réponse à cette « insuffisance de la législation » s’agissant de délinquants multi-récidivistes que la Loppsi 2 étend le champ de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées une nouvelle fois en état de récidive légale à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans (CPP, art. 723-29 modifié). Selon le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, cette extension « apparaît amplement justifiée compte tenu de la dangerosité avérée des personnes » concernées (Rap. A.N. n° 2827, Ciotti, octobre 2010, page 102).

2. L’ABAISSEMENT DU SEUIL DE PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE (ART. 40-II)

Corrélativement à l’extension du champ d’application de la surveillance judiciaire (voir ci-dessus), le législateur modifie le seuil de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), jusqu’alors fixé à 7 ans. Le PSEM constitue en effet « l’une des mesures de contrôle les plus efficaces et appropriées dans le cadre d’une surveillance judiciaire », a expliqué Eric Ciotti (Rap. A.N. n° 2827, Ciotti, octobre 2010, page 103).

C’est ainsi par coordination avec l’abaissement du seuil de placement sous surveillance judiciaire que celui de placement sous PSEM est lui-même abaissé à 5 ans pour les personnes condamnées pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale (CP, art. L. 131-36-10 modifié).

III. LES MESURES RELATIVES À L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DES ÉTRANGERS EN VOIE D’ÉLOIGNEMENT

L’étranger obligé de quitter le territoire français – ou devant être reconduit à la frontière – qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, peut être astreint à résider dans des lieux qui lui sont fixés. Il ne peut quitter ces lieux sans autorisation préalable et est obligé de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, sous peine de sanctions.

La Loppsi 2 modifie le régime de cette assignation à résidence sous plusieurs aspects.

A. LE TRANSFERT DE L’ÉTRANGER VERS SON LIEU D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE (ART. 119)

L’autorité administrative a désormais la possibilité de faire escorter jusqu’au lieu d’assignation à résidence, par les services de police ou de gendarmerie, les étrangers ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion et pouvant représenter une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 513-4 modifié). Réservé à ces seuls cas, ce dispositif d’escorte n’a donc pas de caractère général.

« La particulière gravité pour l’ordre public sera appréciée au cas par cas selon le comportement adopté par l’étranger et ne sera donc pas déduit des seules condamnations dont il a fait l’objet », précise le ministre de l’Intérieur dans une circulaire (2).

B. LES SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS (ART. 117)

Les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national pour des motifs d’ordre public et qui ne rejoignent pas dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, la quitte sans autorisation de l’autorité administrative, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 3 ans.

Avant la Loppsi 2, aucune disposition ne sanctionnait, en revanche, le manquement aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie. « Or il apparaît que ces obligations ne sont souvent qu’imparfaitement respectées », a assuré Eric Ciotti au cours des débats. Ce, alors même que cette présentation périodique « permet de s’assurer que l’individu reste localisable en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement lorsqu’elle deviendra possible » (Rap. A.N. n° 2827, Ciotti, octobre 2010, page 178). C’est la raison pour laquelle le non-respect de ces obligations est désormais puni d’une peine d’emprisonnement de un an (Ceseda, art. L. 624-4 modifié).

C. L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE À TITRE PROBATOIRE (ART. 120)

Les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion mais justifiant d’attaches particulières avec la France peuvent faire l’objet d’une procédure d’assignation à résidence « à titre probatoire et exceptionnel », assortie d’une autorisation de travail. Cette mesure peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public, entraînant alors l’expulsion de l’intéressé.

Conséquence de la Loppsi 2, le manquement aux obligations liées à cette assignation – c’est-à-dire soit l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie, soit l’interdiction de sortir du périmètre de l’assignation sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité administrative – peut également, dorénavant, entraîner l’abrogation de l’assignation et donc l’exécution de la mesure d’éloignement (Ceseda, art. L. 523-5 modifié).

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2710 DU 20 MAI 2011, PAGE 45

I. Les mesures relatives à la prévention de la délinquance

DANS CE NUMÉRO

II. Les mesures relatives au traitement de la délinquance

A. L’application des peines planchers aux primo-délinquants majeurs

B. L’allongement de la période de sûreté pour certains criminels

C. Une sévérité accrue en cas d’atteinte aux personnes vulnérables

D. Les délinquants multi-récidivistes dans le collimateur

III. Les mesures relatives à l’assignation à résidence des étrangers en voie d’éloignement

A. Le transfert de l’étranger vers son lieu d’assignation à résidence

B. Les sanctions en cas de manquement aux obligations

C. L’assignation à résidence à titre probatoire

À RETENIR ÉGALEMENT

DÉPISTAGE IMPOSE (ART. 121)

La Loppsi 2 autorise les officiers de police judiciaire (OPJ) à procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie. S’il souhaite faire procéder à ce dépistage, l’OPJ doit requérir un médecin, un infirmier ou toute personne habilitée par la loi à effectuer de tels actes. Le praticien doit « s’efforcer d’obtenir le consentement de l’intéressé », indique la loi.

A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut toutefois être effectuée sans le consentement de l’intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d’instruction. Le résultat du dépistage doit être porté à la connaissance de la victime « dans les meilleurs délais » et par l’intermédiaire d’un médecin. La loi ne permet d’exercer aucune contrainte physique sur une personne récalcitrante afin de réaliser l’examen médical contre son gré, souligne le ministre de l’Intérieur dans une circulaire du 28 mars 2011 (3). C’est la raison pour laquelle le refus de l’intéressé est passible d’une sanction pénale : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

VENTES A LA SAUVETTE (ART. 51)

La loi du 14 mars 2011 correctionnalise la vente à la sauvette menée par les biffins (4), devenue depuis le 16 mars dernier un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende (code pénal [CP], art. 446-1 nouveau). Une peine portée à un an et à 15 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en réunion ou accompagnés de voies de fait ou de menaces (CP, art. 446-2 nouveau).

Constituent en outre dorénavant des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées par le juge à l’encontre des auteurs de délit de vente à la sauvette, la confiscation et la destruction de la chose ayant servi à commettre l’infraction (c’est-à-dire des objets destinés à la vente) (CP art. 446-3 nouveau). Signalons par ailleurs que le législateur a également créé, en complément, une infraction d’exploitation de la vente à la sauvette (CP, art. 225-12-8 à 225-12-10 nouveaux).

FICHIER D’EMPREINTES GENETIQUES (ART. 9)

Créé par la loi du 17 juin 1998 relative à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) a, à l’origine, été conçu pour centraliser les traces et empreintes génétiques des personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuel. Mais son champ d’application n’a cessé de s’élargir depuis sous l’effet de plusieurs textes, tant et si bien que peuvent même y figurer aujourd’hui des personnes qui n’ont pas encore été condamnées mais à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis une des infractions visées. La Loppsi 2 prévoit une nouvelle catégorie d’empreintes pouvant être conservées dans le FNAEG : les empreintes génétiques recueillies à l’occasion de recherches aux fins d’identification de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie.

Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés (code de procédure pénale [CPP], art. 706-54 modifié).

LOGICIELS DE RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE (ART. 14)

La Loppsi 2 autorise le gouvernement à créer des logiciels de rapprochement judiciaire, qui sont des traitements automatisés de données conçus pour faciliter l’élucidation d’infractions pénales en matière de petite et moyenne délinquance.

Leur objectif consiste plus précisément à rapprocher des données recueillies par des services d’enquête en raison du lien qu’elles peuvent entretenir avec l’infraction commise. Ces logiciels, explique le ministère de l’Intérieur dans une circulaire du 28 mars 2011 (5), sont notamment destinés à la lutte contre la délinquance de proximité (vols à main armée, vols avec violence, cambriolages, vols à la tire, destructions et dégradations hors incendie et attentats…).

Conformément aux réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars dernier, les données figurant dans un logiciel de rapprochement judiciaire ne peuvent être conservées au-delà de la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, plus de 3 ans. De même, chaque type de logiciel sera créé par décret en Conseil d’Etat, après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Enfin, la mise en œuvre de ces logiciels par les services d’enquête devra être précédée d’une autorisation du procureur de la République ou de la juridiction d’instruction (CPP, art. 230-20 à 230-27).

Notes

(1) Par décision spéciale, la juridiction peut porter ces durées respectivement jusqu’aux deux tiers de la peine et jusqu’à 22 ans.

(2) Circulaire n° IOC/D/11/08864/C du 28 mars 2011, disponible sur www.circulaires.gouv.fr.

(3) Circulaire n° IOC/D/11/08863/C du 28 mars 2011, disponible sur www.circulaires.gouv.fr.

(4) Les biffins, ou chiffonniers, mènent une activité réduite et informelle de vente, généralement à un prix dérisoire, de petits objets récupérés, étalés à même le sol sur une nappe ou une bâche – Voir ASH n° 2658 du 7-05-10, p. 30.

(5) Circulaire n° IOC/D/11/08863/C du 28 mars 2011, disponible sur www.circulaires.gouv.fr.

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