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Les conditions de mobilité dans la fonction publique territoriale sont précisées

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Après la fonction publique hospitalière (1) et la fonction publique de l’Etat (2), c’est finalement au tour de la fonction publique territoriale d’aménager, par décret, les règles applicables à la mise à disposition, au détachement, à l’intégration directe et à la mise en disponibilité pour tenir compte des modifications apportées par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels (3).

Mise à disposition

Selon le décret, le fonctionnaire mis à disposition auprès d’une autre collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant pour y accomplir la totalité de son service, doit se voir proposer, lorsqu’il existe un cadre d’emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l’établissement d’accueil et qu’il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà de trois ans, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d’emplois. S’il accepte cette proposition, le fonctionnaire continue d’exercer ses fonctions dans les mêmes conditions. S’il s’agit d’un détachement, la durée de service effectuée pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration.

Le fonctionnaire mis à disposition est évalué par son administration d’origine sur la base d’un compte rendu d’entretien professionnel conduit par son supérieur hiérarchique direct dans l’administration ou l’organisme d’accueil. Son évaluation, sa notation et son avancement restent de la compétence de l’administration d’origine.

Par ailleurs, l’agent mis à disposition peut bénéficier d’un complément de rémunération et d’une indemnisation, par l’organisme d’accueil, des frais et sujétions auxquels ses fonctions l’exposent.

Détachement et intégration directe

La loi du 3 août 2009 consacre l’ouverture de tous les corps et cadres d’emplois de la fonction publique au détachement et à l’intégration. Le détachement peut donc être demandé dans tous les corps et cadres d’emplois comparables à celui auquel le fonctionnaire appartient.

Il existe deux sortes de détachement : le détachement de courte durée (six mois au maximum) et le détachement de longue durée (cinq ans renouvelables). Le décret précise que, lorsqu’il est prononcé auprès d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public en relevant, ou auprès d’un établissement public hospitalier (4), le détachement de longue durée ne peut être renouvelé au-delà de cinq ans que si le fonctionnaire refuse son intégration.

Le détachement du fonctionnaire doit être prononcé à équivalence de grade ou, à défaut, dans le grade dont l’indice sommital (c’est-à-dire l’indice du dernier échelon) est le plus proche de celui d’origine. L’échelon retenu est celui dont l’indice est égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent dans son grade d’origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne ou maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, son ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine. Ces règles s’appliquent également à l’intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement et à sa réintégration dans son corps d’origine.

Le fonctionnaire détaché est noté par le chef de service de l’administration d’accueil et bénéficie d’un entretien professionnel annuel.

Concernant l’intégration directe du fonctionnaire – c’est-à-dire sans détachement préalable –, elle doit être prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre d’emplois auquel accède le fonctionnaire, après accord de l’administration d’origine et du fonctionnaire, dans les mêmes conditions de classement que celles prévues pour le détachement. Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d’accueil.

Mise en disponibilité

Dorénavant, le fonctionnaire qui n’a pu, à l’issue d’une période de mise en disponibilité d’office consécutive à l’expiration des droits statutaires à congés maladie, bénéficier d’un reclassement doit être réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions ou, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions, être admis à la retraite ou licencié.

Par ailleurs, le fonctionnaire qui, à l’issue de sa mise en disponibilité ou avant cette date, ne peut bénéficier de sa réintégration anticipée pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé, soit mis en disponibilité d’office, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions, admis à la retraite ou licencié.

Enfin, la mise en disponibilité accordée de droit au fonctionnaire qui la demande pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, un conjoint, un partenaire pacsé, ou un ascendant nécessitant la présence d’une tierce personne est toujours renouvelable pour une durée maximale de trois ans. Toutefois, le décret supprime le nombre maximum de renouvellements.

[Décret n° 2011-541 du 17 mai 2011, J.O. du 19-05-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2695 du 4-02-10, p. 9.

(2) Voir ASH n° 2661 du 28-05-10, p. 10.

(3) Voir ASH n° 2628 du 16-10-09, p. 43.

(4) Il s’agit notamment des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des maisons d’enfants à caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

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