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Le régime de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité des fonctionnaires de l’Etat est fixé

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Un an et demi après sa création par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1), un décret fixe le régime de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité des fonctionnaires de l’Etat.

La loi garantit aux fonctionnaires de l’Etat le maintien de leur plafond indemnitaire en cas de mobilité « forcée » à la suite d’une opération de restructuration dans leur service d’origine via le versement d’une indemnité d’accompagnement à la mobilité, Le décret précise que sont concernés les fonctionnaires d’Etat amenés, dans le cadre d’une restructuration de leur service et à l’initiative de l’administration, à exercer leurs fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette mobilité peut prendre la forme d’une mutation, d’un détachement, ou d’une intégration directe.

Dans ce cas, l’agent peut conserver, à titre personnel, le bénéfice du plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine lorsque ce plafond est supérieur à celui perçu dans le corps, cadre d’emplois ou l’emploi d’accueil.

Il perçoit alors, de la part de son administration d’accueil, une indemnité mensuelle d’accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l’emploi d’origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l’emploi d’accueil.

Les plafonds pris en compte pour effectuer cette comparaison correspondent à la somme des montants maximum annuels prévus par la réglementation en vigueur à la date du changement d’emploi. Un certain nombre de primes et indemnités sont par ailleurs exclues de l’assiette de calcul. Il s’agit notamment de l’indemnité de résidence, des avantages en nature, de la garantie individuelle du pouvoir d’achat.

L’indemnité d’accompagnement est versée pour une durée maximale de trois ans consécutifs de service au titre d’une même opération de restructuration.

[Décret n° 2011-513 du 10 mai 2011, J.O. du 12-05-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2630 du 30-10-09, p. 41.

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