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Les conditions d’exercice des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (Suite et fin)

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Nous achevons notre dossier consacré aux conditions d’exercice des mandataires judiciaires à la protection des majeurs avec, notamment, le contrôle administratif de leur activité et les grands principes qui régissent leur rémunération.
IV. LES SERVICES MANDATAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

Depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, les services prenant en charge des mesures de protection ou d’accompagnement des majeurs protégés font partie intégrante des services sociaux et médico-sociaux dont la liste est établie par l’article L. 312-1, I du code de l’action sociale et des familles (CASF). Ce qui a pour conséquence de les soumettre, notamment, au régime d’autorisation, récemment réformé avec la mise en place de la procédure d’appel à projet (1).

Sont plus précisément visés les « services » mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire dans le cadre de la sauvegarde de justice avec mandat spécial ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire (CASF, art. L. 312-1, I, 14°).

A. L’APPLICATION DU RÉGIME DE L’AUTORISATION

Depuis le 1er janvier 2009, les services mandataires sont soumis au dispositif de l’autorisation de création, de transformation ou d’extension applicable à tout établissement ou service social ou médico-social. Un certain délai, étendu à plusieurs reprises, a néanmoins été accordé aux opérateurs pour s’y conformer. Ainsi, les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer la tutelle ou la curatelle d’Etat, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial et la tutelle aux prestations sociales ont jusqu’au 31 décembre 2012 pour répondre à cette exigence (loi n° 2007-308, art. 44, I modifié).

La décision d’autoriser un tel service est prise par l’autorité compétente de l’Etat, après avis conforme du procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département (CASF, art. L. 313-3, c et R. 313-10-1). Lorsqu’il y a lieu, la procédure d’appel à projet est mise en œuvre. Pour mémoire, cette procédure s’applique aux projets qui font appel partiellement ou intégralement à des financements publics. Sont visés les projets de création, de transformation (changement de catégorie de bénéficiaires) et d’extension dépassant un certain seuil (augmentation de 30 % ou de 15 places ou lits de la capacité initialement autorisée).

L’essentiel du droit commun du régime de l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux s’applique, sous réserve de quelques adaptations. Ainsi, lorsque la procédure d’appel à projet doit jouer, les autorités compétentes pour accorder l’autorisation doivent élaborer un cahier des charges aménagé qui doit préciser, en plus des normes prévues (CASF, art. R. 313-10) :

 les dispositions propres à garantir les droits des usagers ;

 celles relatives aux méthodes de recrutement permettant de se conformer aux conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle exigées des personnels ;

 les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.

Par ailleurs, la décision d’autorisation d’un service mandataire à la protection des majeurs doit comporter une mention permettant l’exercice des mesures de protection des majeurs au titre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle et de la mesure d’accompagnement judiciaire (CASF, art. R. 313-10-2).

B. LA SOUMISSION À UNE VISITE DE CONFORMITÉ

Comme tout établissement ou service autorisé, ou dont l’autorisation est renouvelée, les services mandataires à la protection des majeurs doivent, pour que cette autorisation soit valable, se soumettre à une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement (CASF, art. L. 313-6).

Pour ce faire, le service mandataire – personne morale de droit public ou privé – détenteur de l’autorisation doit saisir 2 mois avant sa date d’ouverture la ou les autorités compétentes afin que soit conduite cette visite. Cette demande doit être assortie d’un dossier, qui comporte quelques adaptations. Il doit ainsi contenir (CASF, art. D. 313-11 et D. 313-12) :

 le projet de règlement de fonctionnement, celui du projet de service et, enfin, celui de la notice d’information qui doit être délivrée à la personne protégée (voir page 49) ;

 la description de la forme de participation des usagers qui sera mise en œuvre ;

 le modèle de document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la prise en charge ;

 les plans des locaux ;

 le tableau des effectifs du personnel, l’état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;

 le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.

C. L’ÉLABORATION D’UN RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

A l’instar des autres établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les services mandataires à la protection des majeurs doivent élaborer, selon les mêmes modalités, un règlement de fonctionnement. Une disposition prévoit toutefois certaines règles spécifiques. Ce règlement doit ainsi (CASF, art. R. 471-9) :

 comporter les principales modalités d’exercice des droits des usagers, notamment de ceux spécifiques des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection (voir page 49) ;

 préciser, le cas échéant, les modalités d’association à la vie du service d’un parent, d’un allié ou d’une personne de l’entourage de la personne protégée ;

 fixer les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernant, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs, ainsi que le comportement à l’égard des autres personnes protégées et des membres du personnel ;

 rappeler que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d’incivilité graves ou répétés et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;

 préciser les obligations de l’organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.

Le règlement de fonctionnement doit être remis, accompagné de la notice d’information, à la personne protégée, ou, si la personne n’est pas en état de mesurer la portée de ces documents, en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué, ou sinon à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue. Il doit également être affiché dans les locaux du service et remis à chaque personne qui y exerce à titre de salarié ou d’agent public ou qui y intervient à titre bénévole.

D. UN RESPECT ADAPTÉ DU DROIT DES USAGERS

La loi du 5 mars 2007 adapte les articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux garanties offertes aux usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux (information sur leurs droits et libertés individuels, participation à la vie de ces établissements) lorsque le majeur fait l’objet d’une mesure de protection exercée par un service mandataire à la protection des majeurs (CASF, art. L. 471-6 à L. 471-8) (voir ci-dessous).

V. LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES

Selon l’article 457-1 du code civil « la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part ». Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est donc tenu de délivrer une information à la personne protégée.

A. LA REMISE D’UNE NOTICE D’INFORMATION ET D’UNE CHARTE

Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés des personnes protégées et pour prévenir, en particulier, les risques de maltraitance, le mandataire judiciaire doit remettre « immédiatement » à la personne protégée une notice d’information, dont le contenu est fixé par l’annexe 4-2 du code de l’action sociale et des familles, et l’assortir d’explications orales adaptées au degré de compréhension de l’intéressé (CASF, art. L. 471-6 et D. 471-7).

Si la personne protégée n’est pas en état d’en mesurer la portée, le mandataire judiciaire doit remettre ce document en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué, ou sinon à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, ou encore au subrogé curateur ou subrogé tuteur.

Pour attester de la remise de ce document, le professionnel fait signer un récépissé à la personne protégée (ou, selon le cas, à la personne à qui il le remet). Ce récépissé est élaboré suivant un modèle qui est fixé dans l’annexe 4-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. D. 471-10).

La notice d’information doit comporter obligatoirement une présentation du dispositif de protection juridique des majeurs, des éléments d’information relatifs au mandataire judiciaire à la protection des majeurs et d’autres concernant les personnes protégées (charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, numéros d’appel des services d’accueil téléphonique spécialisés – écoute maltraitance, maison départementale des personnes handicapées, centre local d’information et de coordination…).

Autre document devant être remis par le mandataire : la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, dont le contenu est fixé à l’annexe 4-3 du code de l’action sociale et des familles. En fait, cette charte doit figurer en annexe de la notice d’information remise par le mandataire. Elle comporte 13 articles et met en avant plusieurs droits de la personne protégée comme le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne, le principe de non-discrimination, le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne… (CASF, art. L. 471-6 à D. 471-7).

B. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PRÉPOSÉS D’ÉTABLISSEMENT

Afin de garantir l’exercice effectif des droits des usagers prévus aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées est également le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en tant que préposé, des règles spécifiques s’appliquent pour éviter toute interférence éventuelle de ce dernier.

Ainsi, le livret d’accueil, auquel sont annexés la charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que le règlement de fonctionnement de l’établissement, doit être remis personnellement à la personne protégée et non à son mandataire-représentant légal. Si la personne n’est pas en état de mesurer la portée de ces documents, ceux-ci sont remis en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué, ou sinon à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue (CASF, art. L. 471-7).

Autre principe : c’est la personne protégée – et non son mandataire-représentant légal – qui doit participer directement à l’élaboration du document individuel de prise en charge qui définit les objectifs et la nature de sa prise en charge ou de son accompagnement, à moins que son état ne lui permette pas d’exprimer une volonté éclairée. Dans ce cas, c’est en priorité un membre du conseil de famille, s’il a été constitué, ou un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, ou encore le subrogé curateur ou tuteur, qui est associé à l’élaboration du document et qui s’en voit remettre une copie (CASF, art. D. 311-0-2).

Par ailleurs, la faculté offerte à toute personne âgée ou handicapée accueillie dans un établissement ou service de faire appel à une personne qualifiée pour l’aider à faire valoir ses droits est ouverte directement à la personne protégée (ou, si nécessaire, en priorité à un membre du conseil de famille s’il a été constitué, ou sinon à un parent, un allié ou une personne de son entourage) (CASF, art. L. 471-7).

Enfin, la personne protégée doit être associée au fonctionnement de l’établissement, par une participation directe au conseil de la vie sociale ou, si besoin est, par d’autres formes d’expression (CASF, art. L. 471-7).

A noter : ces principes s’appliquent lorsque le mandataire judiciaire-représentant légal de la personne protégée appartient à un service mandataire qui n’a pas de personnalité morale propre et est géré par un établissement ou un service médico-social (CASF, art. L. 471-7).

C. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES DOTÉS DE LA PERSONNALITÉ MORALE

Lorsque la mesure de protection est exercée par un service mandataire ayant une personnalité juridique, certaines spécificités s’imposent.

Ainsi, comme pour les préposés d’établissement, la notice d’information ainsi que le règlement de fonctionnement doivent être remis personnellement à la personne protégée ou confiés en priorité à un membre du conseil de famille s’il est constitué, ou sinon à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont le mandataire connaît l’existence. Un récépissé est signé par la personne qui reçoit ces documents (CASF, art. L. 471-8, 1° et D. 471-10).

De même, le service mandataire ne doit pas empêcher la personne protégée de saisir « directement » une personne qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits (CASF, art. L. 471-8, 2).

Le service mandataire à la protection des majeurs est en outre dans l’obligation d’élaborer un document individuel de protection des majeurs au titre de chaque personne protégée qu’il accueille. Pour l’essentiel, ce document vise à définir les objectifs et la nature de la mesure de protection et à détailler la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée (voir encadré, page 52). Il doit en principe être remis directement à la personne protégée au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au service. Sinon, il est remis en priorité à un membre du conseil de famille s’il est constitué, ou à un parent, un allié, une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le service connaît l’existence, ou encore au subrogé curateur ou tuteur, s’il en a été désigné un (CASF, art. L. 471-8, 3° et D. 471-8).

Enfin, les personnes protégées doivent être associées au fonctionnement du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale ou, lorsque leur état ne le permet pas, au travers d’autres formes de participations (groupes d’expression, consultations sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement du service, enquêtes de satisfaction) (CASF, art. L. 471-8, 4° et D. 471-12).

VI. LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L’ACTIVITÉ DES MANDATAIRES

L’activité des personnes physiques et des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs fait l’objet d’un contrôle administratif.

Ce contrôle s’exerce en complément de la surveillance générale des mesures de protection exercées par le juge des tutelles et le procureur de la République, en application de l’article 416 du code civil, et du pouvoir d’injonction et de dessaisissement reconnu au juge des tutelles.

A. LE CONTRÔLE DES SERVICES MANDATAIRES

En leur qualité de service social et médico-social, les services mandataires à la protection des majeurs sont soumis aux procédures de contrôles et d’évaluation de droit commun.

En outre, si leur autorisation de fonctionner est retirée, ils sont radiés de la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et inscrits sur une liste nationale répertoriant les radiations (voir page 51) (CASF, art. L. 471-3 et R. 313-27-1).

B. LE CONTRÔLE DES MANDATAIRES PERSONNES PHYSIQUES

Le mandataire judiciaire personne physique peut recevoir des injonctions du préfet, voire être sanctionné par le retrait de son agrément (en cas d’exercice à titre individuel) ou l’annulation des effets de sa déclaration (s’il exerce en tant que préposé).

1. LES INJONCTIONS DU PRÉFET

Le mandataire exerçant à titre individuel ou en tant que préposé d’établissement peut se voir infliger des injonctions par le préfet. Ce dernier peut y recourir d’office ou à la demande du procureur de la République dans plusieurs cas de figure (CASF, art. L. 472-10) :

 le mandataire judiciaire à la protection des majeurs viole des lois et règlements ;

 la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire ;

 l’indépendance du préposé de l’établissement dans l’exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n’est pas effective.

Dans ces hypothèses, le représentant de l’Etat doit, au préalable, entendre l’intéressé et, s’il décide de prendre une injonction, il doit l’assortir d’un délai « circonstancié » pour permettre au mandataire de s’y conformer.

2. LE RETRAIT DE L’AGRÉMENT OU L’ANNULATION DE LA DÉCLARATION

Si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne satisfait pas à l’injonction qui lui a été adressée dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit, selon le cas (CASF, art. L. 472-10) :

 retirer l’agrément donné au mandataire personne physique exerçant à titre individuel ;

 annuler les effets de la déclaration faite par l’établissement au représentant de l’Etat et indiquant le préposé désigné.

Cette décision est prise à la demande du procureur de la République ou sur avis conforme de ce dernier. Le procureur de la République doit être ensuite effectivement informé de la décision de retrait ou d’annulation prononcée par le représentant de l’Etat.

Une fois l’agrément retiré ou la déclaration annulée, le mandataire concerné est radié de la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et inscrit sur une liste nationale répertoriant les radiations et les annulations (voir ci-contre) (CASF, art. R. 472-24).

A noter : en cas de retrait de l’agrément, le mandataire judiciaire ne peut solliciter un nouvel agrément avant un délai de 1 an (CASF, art. R. 472-5).

3. LA SUSPENSION DE L’AGRÉMENT OU DE LA DÉCLARATION EN CAS D’URGENCE

En cas d’urgence, le préfet peut suspendre, sans injonction préalable et, au besoin, d’office, l’agrément du mandataire pour 8 jours au maximum, durant lesquels ce dernier doit être appelé ou entendu (CASF, art. L. 472-10 et R. 472-25).

De manière similaire, la suspension de la déclaration en cas d’urgence intervient pour une période maximale de 8 jours, durant laquelle le préposé mandataire et le représentant de l’établissement qui a fait la déclaration désignant le préposé doivent être entendus (CASF, art. L. 472-10 et R. 472-26).

Dans les deux cas, la suspension vaut suspension de l’inscription sur la liste départementale des mandataires à la protection des majeurs et inscription sur une liste nationale répertoriant les suspensions (voir ci-dessous). Cette décision doit être notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs concerné, ainsi que, s’agissant des préposés, à l’établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général (CASF, art. L. 472-10, R. 472-25 et R. 472-26).

A l’issue de la période de suspension, s’il est décidé de ne pas retirer l’agrément ou de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension et le retrait de la liste nationale au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs ainsi que, s’agissant de la fin de la suspension de la déclaration, aux juridictions intéressées, à l’établissement qui a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général (CASF, art. R. 472-25 et R. 472-26).

C. UNE LISTE NATIONALE DES RETRAITS, SUSPENSIONS ET ANNULATIONS

Tout retrait, suspension, annulation d’un agrément ou d’une déclaration d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou d’une autorisation d’un service mandataire à la protection des majeurs est répertorié dans une liste établie au niveau national. Les données devant y figurer varient selon qu’est visé un service mandataire à la protection des majeurs ou bien une personne physique exerçant à titre individuel ou en tant que préposé d’un établissement (CASF, art. D. 471-13). Y sont également inscrites des informations concernant la décision en tant que tel de retrait de l’agrément, de l’autorisation ou d’annulation de la déclaration, selon le cas. Les personnes concernées ne peuvent s’opposer à leur inscription (CASF, art. D. 471-15).

Cette liste est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille (CASF, art. D. 471-14). Et une liste limitative de personnes est autorisée à la consulter : les préfets, les procureurs de la République, les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ainsi que leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin (CASF, art. D. 471-17).

C’est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui procède à l’effacement des données inscrites sur la liste (CASF, art. D. 471-19) :

 à l’expiration d’un délai de 5 ans ;

 lorsqu’il est informé du rétablissement de l’agrément ou de la déclaration après sa suspension ou de la réouverture du service après le retrait de l’autorisation ;

 lorsqu’il est informé du décès de la personne ;

 lorsqu’il prend une décision d’effacement à la demande de la personne intéressée (en cas d’informations inexactes ou si leur conservation ne paraît plus nécessaire au regard de la nature des faits à l’origine de l’inscription sur la liste et du temps écoulé depuis lors).

VII. LES GRANDS PRINCIPES DE LA RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs bénéficie d’une rémunération de base qui correspond à un tarif fixé différemment selon qu’il exerce son activité en tant que service mandataire ou personne physique, à titre individuel ou en qualité de préposé. A cette rémunération peut s’ajouter de manière exceptionnelle une indemnité complémentaire. Il ne peut, en revanche, percevoir d’autres avantages (CASF, art. L. 471-5).

A. LA RÉMUNÉRATION DE BASE

1. LES PRINCIPES

La rémunération de base du mandataire a vocation à couvrir les frais courants de la mesure de protection. Elle est, en priorité, à la charge de la personne protégée (voir encadré ci-dessous). Si cette dernière ne peut, au vue de ses ressources, prendre en charge la totalité du coût de la mesure, un financement public intervient (Etat, organisme de sécurité sociale ou collectivité publique).

Pour les services mandataires (sauf s’ils sont gérés par une structure hospitalière et sauf certaines structures particulières), le financement public est versé sous forme d’une dotation globale de financement calculée à partir d’indicateurs de convergence budgétaire. Si le mandataire exerce à titre individuel, le financement public est évalué à partir d’indicateurs liés à la charge de travail résultant de l’exécution de la mesure de protection. Enfin, pour les préposés, ce financement public dépend de la nature de l’établissement dont il dépend.

A noter : dans le cadre d’un mandat de protection future qui peut éventuellement être confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la rémunération de ce dernier est exclusivement à la charge du mandant et est fixée de manière conventionnelle entre eux.

2. LES RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX MANDATAIRES EXERÇANT À TITRE INDIVIDUEL

Les personnes physiques exerçant à titre individuel sont rémunérées sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs confiée par le juge au titre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire (CASF, art. L. 472-3, R. 472-8 et R. 472-9).

Ce tarif a été fixé par un arrêté du 31 décembre 2008 qui a fait l’objet d’un contentieux devant le Conseil d’Etat. Saisi par l’Association des gérants de tutelles privés de Paris et par la Chambre des gérants de tutelles près de la cour d’appel de Versailles, la Haute Juridiction, sans prendre parti sur le fond, a considéré qu’un arrêté ne pouvait fixer ce tarif qui relève, selon elle, d’un décret. Elle a, dès lors, dans un arrêt du 4 février 2011, annulé l’article 1 de ce texte (2). Toutefois, « eu égard à l’intérêt qui s’attache à la continuité de la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs », les magistrats ont décidé de différer l’effet de cette annulation au 5 août 2011 (6 mois à compter de la date de l’arrêt), sous réserve des droits des personnes qui, au 4 février 2011, avaient engagé une action contentieuse.

Dès lors, jusqu’au 4 août 2011, le tarif mensuel forfaitaire demeure fixé à :

 9,7 SMIC bruts horaires (soit 87,3 € au 1er janvier 2011) lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé. Ce tarif est dû à partir du 31e jour de séjour continu dans l’établissement ;

 15,2 SMIC bruts horaires (soit 136,8 € au 1er janvier 2001) dans les autres cas.

Ce tarif est dû, en principe, par la personne protégée. Mais si ses ressources ne le permettent pas ou ne le permettent qu’en partie, la rémunération est financée par la collectivité publique (Etat, collectivité territoriale ou organisme de sécurité sociale, selon les cas). Pour ce faire, une convention doit être conclue entre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et chaque financeur. Le tarif dû par chacun est alors versé conformément à cette convention. Le montant total des prélèvements opérés sur les ressources du majeur protégé vient en déduction du tarif.

A noter : ces modalités de rémunération sont applicables depuis le 1er janvier 2009, y compris aux personnes physiques qui étaient, à cette date, précédemment habilitées pour exercer la tutelle ou la curatelle d’Etat, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ou la tutelle aux prestations spéciales et qui ont, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2012, pour se conformer à la nouvelle procédure d’agrément.

B. UNE INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE

1. LES CAS DE VERSEMENT

A la rémunération de base peut s’ajouter, le cas échéant, une indemnité complémentaire. A titre exceptionnel, le juge peut ainsi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer une telle indemnité dans certains cas bien spécifiques (CASF, art. L. 471-5) :

 « pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par l’exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes » ;

 et lorsque la rémunération de base s’avère manifestement insuffisante pour ce faire.

L’article D. 471-6 du code de l’action sociale et des familles précise, de son côté, que l’indemnité peut être accordée « pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes perçues […] sont manifestement insuffisantes, telles que le règlement d’une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d’un bien ou la gestion de conflits familiaux ».

Cette indemnité complémentaire est ouverte à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, quel que soit le cadre de leur activité. A titre transitoire, ce dispositif peut également jouer à l’égard (décret n° 2010-1404, art. 3) :

 des personnes morales ou physiques qui étaient, avant le 1er janvier 2009, habilitées à exercer la tutelle ou la curatelle, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial et la tutelle aux prestations sociales jusqu’à ce qu’elles aient obtenu l’autorisation ou l’agrément requis par la législation, soit au plus tard le 1er janvier 2012 ;

 des préposés d’un établissement de santé ou d’un établissement social et médico-social désignés comme gérants de tutelle avant le 1er janvier 2009, jusqu’à ce que l’établissement ait procédé à la déclaration préalable à leur désignation conformément aux nouvelles procédures en vigueur et ce au plus tard le 1er janvier 2012.

Pour obtenir l’indemnité complémentaire, le mandataire judiciaire doit présenter une demande auprès du juge des tutelles, accompagnée des justificatifs nécessaires, et justifier du caractère exceptionnel de la charge de travail et de l’insuffisance des sommes déjà perçues. Le juge apprécie le caractère nécessaire des diligences et peut inviter le mandataire judiciaire à fournir des explications complémentaires (CASF, art. D. 471-6).

2. LE MONTANT

L’indemnité complémentaire est toujours à la charge de la personne protégée et est déterminée selon un barème national (CASF, art. L. 471-5). Son montant est fixé par ordonnance du juge, ou par délibération du conseil de famille s’il existe, selon un taux horaire égal à (CASF, art. L. 471-6) :

 12 fois le montant brut du SMIC au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est attribuée (soit 108 € en 2011) ;

 15 fois le montant brut du SMIC au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est attribuée (soit 135 € en 2011) à compter de la 15e heure consacrée aux diligences exceptionnelles.

Le mandataire judiciaire peut aussi demander à la personne protégée le remboursement, sur justificatifs et dans certaines conditions, des frais de déplacement et de séjour occasionnés par l’accomplissement des actes (CASF, art. D. 471-6).

C. L’INTERDICTION DE RECEVOIR D’AUTRES AVANTAGES

En dehors de la rémunération de base et de l’éventuelle indemnité complémentaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut, « à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit », percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont il a la charge (code civil [C. civ.], art. 420).

Est donc interdit, par exemple, le fait pour les intéressés de compléter leurs revenus en communiquant à des généalogistes les informations sur les personnes décédées ou susceptibles de mourir bientôt, ou en recommandant aux juges des produits de placement des établissements financiers, moyennant rémunération de ces derniers.

Cette interdiction ne s’applique qu’aux compléments de rémunération en lien avec les mesures de protection. En effet, les collectivités publiques peuvent continuer à venir en aide aux associations tutélaires, en leur accordant des subventions ou des aides ou en mettant gracieusement à leur disposition des locaux et du matériel informatique, au titre de leur fonctionnement général.

Par ailleurs, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ainsi que les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent profiter des dispositions entre vifs (donations) ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur (C. civ., art. 909). L’interdiction vaut pour toute mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection future, mesure d’accompagnement judiciaire), quelle que soit la date de la libéralité (et pas seulement pour les libéralités consenties pendant la durée de la mesure de protection). Il s’agit ainsi de prévenir l’abus de l’état de faiblesse des personnes protégées et, en ce qui concerne les personnes morales, d’éviter tout détournement par personne morale interposée.

TEXTES APPLICABLES

 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, J.O. du 7-03-07, art. 44, II.

 Code de l’action sociale et des familles, art. L. 471-1 à L. 472-10 et D. 471-1 à R. 472-26.

 Décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08, art. 3.

 Décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08, art. 3.

 Décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, J.O. du 1-01-09, art. 4.

 Décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010, J.O. du 16-11-10, art. 3.

 Arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-09.

 Arrêté du 25 juin 2009, J.O. du 4-07-09.

 Arrêté du 29 juillet 2009, J.O. du 15-08-09.

PLAN DU DOSSIER

DANS NOTRE NUMÉRO 2708 DU 6 MAI 2011, PAGE 43

I. Les conditions générales d’exercice de l’activité

II. Le mandataire, personne physique exerçant à titre individuel

III. Le mandataire agissant en qualité de préposé d’un établissement

DANS CE NUMÉRO

IV. Les services mandataires à la protection des majeurs

A. L’application du régime de l’autorisation

B. La soumission à une visite de conformité

C. L’élaboration d’un règlement de fonctionnement

D. Un respect adapté du droit des usagers

V. Le respect des droits des personnes protégées

A. La remise d’une notice d’information et d’une charte

B. Les dispositions spécifiques aux préposés d’établissement

C. Les dispositions spécifiques aux services dotés de la personnalité morale

VI. Le contrôle administratif de l’activité des mandataires

A. Le contrôle des services mandataires

B. Le contrôle des mandataires personnes physiques

C. Une liste nationale des retraits, suspensions et annulations

VII. Les grands principes de rémunération des mandataires

A. La rémunération de base

B. Une indemnité complémentaire

C. L’interdiction de recevoir d’autres avantages

LA PARTICIPATION DES PERSONNES PROTÉGÉES AU FINANCEMENT DES MESURES

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a prévu que le coût des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d’accompagnement judiciaire ordonnées par l’autorité judiciaire et exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Celle-ci n’en est exonérée que lorsque le montant de ses ressources (celles de 2010 pour l’année 2011) est inférieur ou égal au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus (8 179,56 € pour les revenus perçus en 2010).

Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de (CASF, art. R. 471-5-2) :

 7 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l’AAH (8 179,56 €) et inférieure ou égale au montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l’année de perception des revenus (16 125,24 €) ;

 15 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l’année de perception des revenus (16 125,24 €) et inférieure ou égale au montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception des revenus majoré de 150 % (40 313,10 €) ;

 2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l’année de perception des revenus majoré de 150 % (40 313,10 €) et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de perception (96 751,44 €).

Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n’est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l’AAH.

Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d’une partie ou de l’ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées avant l’ouverture de la mesure de protection ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s’applique pas si la mesure de protection a été ouverte après la signature d’un plan conventionnel de redressement ou l’adoption de recommandations par la commission de surendettement des particuliers (CASF, art. R. 471-5-3).

RECOURS ET QPC CONTRE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE

L’Unapei, l’UNAF et la FNAT (3) ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 qui fixe le barème national de l’indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. A cette occasion, ces associations ont soutenu que les dispositions de l’article L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 419 du code civil relatives à cette indemnité complémentaire n’étaient pas conformes à la Constitution dans la mesure où, ne prévoyant pas un financement public à caractère subsidiaire pour le cas où la personne protégée n’est pas en mesure d’assumer intégralement le financement de l’indemnité, elles méconnaissaient notamment le principe d’égalité devant la loi. Elles ont donc soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil d’Etat, qui a jugé qu’elle présentait un caractère sérieux et l’a transmise, le 6 avril dernier, au Conseil constitutionnel. Celui-ci a trois mois pour rendre sa décision.

Notes

(1) Voir ASH n° 2693 du 21-01-11, p. 47 et n° 2695 du 4-02-11, p. 53.

(2) Conseil d’Etat, 4 février 2011, n° 325887, disponible sur www.legifrance.gouv.fr.

(3) UNAPEI : Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales – UNAF : Union nationale des associations familiales – FNAT : Fédération nationale des associations tutélaires.

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