L’article 92 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a renforcé, tout en l’encadrant, la mesure d’isolement administratif (1). Le ministère de la Justice précise, dans une circulaire, les modalités de mise en œuvre de ces règles.
Une mesure de placement à l’isolement d’office ou à la demande d’un détenu ne peut être prise que pour des « raisons sérieuses et [des] éléments objectifs et concordants permettant de redouter des incidents graves de la part de la personne détenue ou dirigés contre elle », indique la chancellerie. Qui ajoute que « la seule référence à l’appartenance au grand banditisme ou à un risque d’évasion, non étayée, est insuffisante ». Il en est de même si le détenu est inscrit au registre des personnes particulièrement signalées ou s’il a commis une faute disciplinaire grave. L’administration précise encore que « toute nécessité de séparation d’une personne détenue du reste de la population carcérale ne justifie pas le placement à l’isolement ». Il convient alors de privilégier l’encellulement individuel. Tel est le cas, par exemple, lorsque le chef de l’établissement pénitentiaire doit séparer un détenu de ses congénères pour des raisons de santé. Cette personne doit alors être affectée prioritairement dans une cellule individuelle à proximité de la zone médicale ou d’un poste de contrôle.
La procédure du contradictoire préalable à la décision d’isolement n’est mise en œuvre que lorsque c’est l’administration pénitentiaire qui a pris l’initiative de la mesure. Elle n’est pas non plus appliquée en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir en cas d’événements imprévisibles et revêtant tant par leur ampleur que par la durée une particulière gravité.
Lorsque le détenu placé à l’isolement d’office est transféré dans un autre établissement, la mesure ne prend pas immédiatement fin, sauf décision contraire du chef de l’établissement d’affectation. L’intéressé peut en effet être maintenu à l’isolement pendant une durée maximale de 15 jours. Et, si la période restant à courir est inférieure à ce délai, la mesure prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation. Ce délai est un délai unique qui ne saurait être renouvelé par un second transfert durant ces 15 jours, précise la circulaire.
La procédure est toute autre lorsqu’il s’agit d’un transfert d’un détenu placé à l’isolement à sa demande selon que la mesure a été levée ou non avant de quitter l’établissement d’origine. Ainsi, si la mesure a été levée avant qu’il ne quitte l’établissement, le détenu est placé en détention ordinaire dans le nouvel établissement. Il peut toutefois demander à être de nouveau placé à l’isolement, ce qui enclenche une nouvelle procédure. Dans le cas contraire, l’intéressé peut renouveler sa demande de placement à l’isolement. Si tel est le cas, il doit être placé au quartier d’isolement ou, le cas échéant, dans une cellule individuelle. S’il ne le fait pas, il retourne en détention ordinaire.
A tout moment de la procédure, le détenu placé à l’isolement peut non seulement faire parvenir au juge de l’application des peines ou au magistrat saisi de son dossier toutes observations concernant la décision prise à son égard, mais aussi demander des explications. S’il veut contester la mesure de placement à l’isolement prise à son encontre, il peut exercer un recours gracieux auprès de l’autorité qui a pris cette décision (directeur de la prison, directeur interrégional des services pénitentiaires ou garde des Sceaux) ou auprès du supérieur hiérarchique de cette autorité. Ainsi, une décision prise par le directeur de la prison ou le directeur interrégional peut être constestée respectivement devant le directeur interrégional ou le ministre de la Justice.