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Les modalités de la fouille des détenus sont précisées

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Afin de tenir compte des critiques, notamment de la Cour européenne des droits de l’Homme (1), et des évolutions jurisprudentielles, l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a encadré les fouilles des cellules et des détenus en délimitant les motifs de ces fouilles et leurs modalités de réalisation (2). De nouvelles règles aujourd’hui explicitées par la direction de l’administration pénitentiaire (DAP).

Selon elle, si l’utilisation des différents moyens de détection s’avère insuffisante et inadaptée au but recherché et aux circonstances de l’espèce, le recours à une fouille par palpation ou, le cas échéant, à une fouille intégrale peut être envisagé. Dans les deux cas, c’est le chef de l’établissement pénitentiaire qui prend la décision d’y procéder (3). Cette décision peut être prise oralement (4) ou par écrit, dès lors qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. Si le détenu s’oppose à la fouille, il s’expose à des poursuites disciplinaires.

La fouille par palpation doit viser à retirer au détenu tout objet dangereux ou interdit pouvant représenter un danger immédiat pour autrui ou pour lui-même, ou induire un risque d’évasion ou de trafic. Elle doit être réalisée par une personne de même sexe que le détenu. Quant à la fouille intégrale, elle a pour objet de rechercher des objets ou substances susceptibles d’échapper à une détection par matériels techniques ou à une fouille par palpation. Elle doit être « effectuée sans aucun contact physique entre la personne fouillée et l’agent chargé de procéder à la fouille », qui est nécessairement de même sexe que le détenu. Un seul agent doit être missionné à cet effet. « Toutefois, le nombre d’agents chargés de la mesure peut être adapté aux circonstances et à la personnalité de l’intéressé, en veillant à ce qu’il soit strictement limité aux besoins », souligne la DAP. La fouille intégrale doit en outre être réalisée dans des conditions préservant le respect de la dignité de la personne, à savoir « dans un local réservé à cet effet dans des conditions d’hygiène satisfaisantes (propreté, température) et doté de moyens d’alerte et de sécurité requis », souligne l’administration pénitentiaire. Dans ce cadre, les fouilles intégrales collectives sont prohibées.

Les investigations corporelles internes doivent, elles, être sollicitées de manière exceptionnelle, insiste la DAP, lorsque le détenu est soupçonné d’avoir ingéré ou introduit dans son corps des objets ou substances prohibés ou dangereux. Pour ce faire, il appartient au chef de l’établissement pénitentiaire de saisir le procureur de la République afin que ce dernier désigne un médecin qui n’exerce pas au sein de l’établissement pénitentiaire pour y procéder.

[Circulaire NOR : JUSK1140022C du 14 avril 2011, B.O.M.J.L. n° 2011-04 du 29-04-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2618-2619 du 17-07-09, p. 17.

(2) Voir ASH n° 2637 du 18-12-09, p. 45.

(3) Pouvoir qu’il peut déléguer à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

(4) Dans ce cas, indique la DAP, il convient d’assurer la traçabilité de la fouille après sa mise en œuvre et ce par tout moyen.

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