Le ministère de la Fonction publique rappelle, dans une circulaire, les modalités d’accueil et de recrutement des ressortissants européens dans la fonction publique française et précise les procédures à suivre, notamment pour l’appréciation des services accomplis antérieurement dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Pour mémoire, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe général selon lequel les ressortissants communautaires peuvent accéder, dans les conditions prévues au statut général, à tous les corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique, à l’exception des emplois dits de souveraineté. Et depuis la loi du 3 août 2009, les concours internes leur sont également ouverts dans les mêmes conditions que pour les candidats issus des administrations françaises. Les six décrets qui mettaient en œuvre ces règles ont été rassemblés dans un décret du 22 mars 2010 (1).
La circulaire revient sur la procédure à suivre en cas de détachement et d’ouverture des concours internes aux ressortissants communautaires. Elle rappelle que le détachement est ouvert à toute personne se trouvant dans une situation équivalente à celle des fonctionnaires nationaux susceptibles d’en bénéficier. Par conséquent, le dispositif s’adresse aussi aux agents régis par un statut de droit privé ou par des dispositions contractuelles, ainsi qu’aux agents d’organismes de droit privé dès lors que ces agents sont en charge d’une mission de service public ou que l’organisme relève d’un secteur assimilé comme tel dans l’Etat membre.Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles. Un principe de non-discrimination en raison de la nationalité est également posé pour l’accès aux concours internes. Les ressortissants communautaires peuvent donc s’y soumettre dans les mêmes conditions que les candidats issus des administrations françaises. Toutefois, la loi n’exige pas que le candidat soit encore en fonction dans l’Etat membre d’origine à la date d’ouverture du concours, contrairement aux règles applicables aux ressortissants nationaux.
La circulaire propose une procédure en six temps pour apprécier les services effectués dans un Etat européen. Doivent ainsi être vérifiés par l’administration d’accueil :
la nationalité du demandeur (pays membres de l’UE, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, et les principautés de Monaco et d’Andorre) ;
le lieu d’accomplissement des services concernés. Seuls sont pris en compte les services effectués dans l’Etat membre d’origine. Sont donc exclus les services effectués en France ou pour le compte de l’Etat français, ceux effectués pour une institution intergouvernementale internationale ou européenne, etc ;
la nature des missions de l’administration, de l’organisme ou de l’établissement d’origine. Le principe d’équivalence est appliqué pour vérifier si l’expérience professionnelle du ressortissant communautaire correspond aux services accomplis par un fonctionnaire français ;
la nature juridique de l’engagement qui lie le ressortissant à son employeur d’origine ;
le niveau de la catégorie du corps, de l’emploi ou des fonctions exercées dans l’Etat membre d’origine (nature des tâches, responsabilités, position hiérarchique, niveau de recrutement, de rémunération, etc.) ;
la durée des services accomplis pris en compte.
A l’issue de cette procédure, l’administration doit être en mesure de se prononcer :
sur l’adéquation du poste précédemment occupé par le ressortissant européen et le corps, cadre d’emploi ou emploi susceptible de l’accueillir en France par la voie du détachement ;
sur la durée de services prise en compte lors de son classement ;
sur les équivalences de services accomplis au regard de la durée de service requise pour se porter candidat à un concours interne en France.
Les documents justificatifs communiqués à l’administration française doivent être délivrés et authentifiés par les autorités compétentes du pays d’origine et traduits en français.
Seuls les dossiers les plus complexes sont transmis à la Commission d’accueil créée par le décret du 22 mars 2010, étant rappelé que son avis est consultatif et que la décision finale revient à l’administration d’accueil.