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Garde à vue : les consignes de la chancellerie pour l’application de nouvelles règles

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Adoptée définitivement par le Parlement le 12 avril, la loi relative à la garde à vue (1) devait entrer en vigueur le 1er juin. Mais finalement, à la suite de quatre arrêts de la Cour de cassation, elle est applicable depuis le 15 avril dernier (2). Le ministère de la Justice donne, dans une circulaire, des consignes pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions, en particulier celles sur la notification du droit au silence et l’intervention de l’avocat lors des auditions.

Le droit au silence

La chancellerie demande aux officiers de police judiciaire (OPJ) de notifier, « sans délai », le droit au silence à toutes les personnes, majeures ou mineures, dont la garde à vue a débuté après le 15 avril. Ce droit doit être notifié « immédiatement après leur placement en garde à vue, en même temps que les autres informations et droits », précise la circulaire. Toutefois, sa notification « n’implique nullement que l’intéressé indique immédiatement s’il entend ou non l’exercer ». Le gardé à vue peut donc l’exercer à tout moment. Le ministère souligne également que « le droit au silence n’équivaut pas à un droit pour la personne gardée à vue de mettre fin à son interrogatoire et d’être reconduite dans sa cellule, non plus qu’à une obligation pour les enquêteurs de lever cette mesure ». En outre, il n’est pas nécessaire de renouveler cette notification au début de chaque interrogatoire.

L’assistance de l’avocat

Le droit à l’assistance d’un avocat doit, dans tous les cas, être notifié immédiatement au début de la garde à vue et de chaque prolongation de la mesure. Doivent ainsi être actés sur le procès-verbal de notification des droits le contenu du droit à l’assistance d’un avocat (entretien, présence aux interrogatoires et auditions) et si l’intéressé entend exercer ou non ce droit. La chancellerie précise que ne pèse sur les OPJ qu’une obligation de moyens pour mettre en œuvre ce droit. Ainsi, explique-t-elle, en cas de désignation par la personne gardée à vue d’un avocat choisi, ils doivent contacter ce dernier. S’ils n’y parviennent pas, ils doivent demander à l’intéressé s’il souhaite désigner un autre avocat ou bien être assisté par un avocat commis d’office. Lorsqu’il s’agit d’un avocat commis d’office, les OPJ doivent appeler le bâtonnier ou la permanence du barreau, organisée à cette fin : « le message laissé sur un répondeur leur permettra de remplir leur obligation. Il en ira de même dans le cas où personne ne répondrait à cet appel », précise la circulaire.

Une fois l’avocat joint, les OPJ doivent respecter un délai de deux heures avant de pouvoir débuter les interrogatoires. Le respect de cette garantie permet d’« éviter toute incertitude sur le moment où, en cas de retard de l’avocat, les interrogatoires ont pu valablement commencer hors de sa présence », explique le ministère. Ce délai de deux heures n’interdit toutefois pas de procéder à une audition de la personne portant uniquement sur des éléments d’identité (état civil, adresse…). En outre, il ne vaut que pour le premier interrogatoire. Si l’avocat ne se présente pas à l’heure indiquée, les OPJ peuvent ne pas l’attendre. Et s’il se présente après l’expiration du délai de deux heures, les interrogatoires ou les confrontations peuvent être interrompus à la demande de la personne gardée à vue, qui peut alors s’entretenir avec son conseil pendant 30 minutes. A ? noter : l’intervention de l’avocat peut être reportée pour des « raisons impérieuses » qui doivent être appréciées au cas par cas et non au regard de la seule qualification des faits.

Dès son arrivée dans les locaux de police, l’avocat peut prendre connaissance d’un certain nombre de pièces (procès-verbaux de placement en garde à vue et de notification des droits, certificat médical…).

L’accompagnement de la victime par un conseil

Les victimes confrontées avec une personne gardée à vue ont également un droit à être assistées par un avocat, droit dont elles doivent être informées avant la confrontation. Plus précisément, la victime peut exercer ce droit dans les situations suivantes :

 en cas de confrontation avec une personne gardée à vue, mais non lors d’une simple audition ;

 alors même qu’elle n’est pas partie civile, tant au cours de l’enquête qu’au cours de l’instruction ;

 même si, lors de la confrontation, la personne gardée à vue n’est pas effectivement assistée par un avocat, quelle qu’en soit la raison.

Quelle conduite pour les gardes à vue commencées avant le 15 avril ?

La chancellerie diffuse aussi des instructions en cas de contestation des procès-verbaux de garde à vue établis avant le 15 avril. Contestation qui pourrait survenir au motif que la personne gardée à vue n’a pas pu bénéficier des garanties procédurales rendant effectifs les droits au silence et à l’assistance d’un avocat. Pour elle, les magistrats doivent apprécier « avec rigueur » l’étendue de la nullité de la garde à vue sur les actes qui l’ont suivie. Dans ce cadre, souligne la circulaire, ne paraissent pas devoir être annulées les perquisitions, les auditions de témoins et autres investigations qui auraient été effectuées indépendamment de l’existence d’une mesure de garde à vue. Devraient aussi être confirmés un défèrement, une saisine du tribunal correctionnel par convocation par OPJ, une convocation par procès-verbal ou comparution immédiate, un interrogatoire de première comparution, une mise en examen et un mandat de dépôt dès lors que ces actes ne se fondent pas sur les procès-verbaux annulés mais sur d’autres actes régulièrement accomplis.

[Circulaire NOR : JUSD1110661C du 15 avril 2011, B.O.M.J.L. n° 2011-04 du 29-04-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2705 du 15-04-11, p. 16.

(2) Voir ASH n° 2706 du 22-04-11, p. 7.

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