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Aide juridictionnelle : les conditions de son retrait sont explicitées

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L’article 74 de la loi de finances pour 2011 a aménagé les règles relatives au retrait de l’aide juridictionnelle, notamment lorsque la procédure engagée par le demandeur est abusive ou dilatoire. La chancellerie commente, dans une circulaire, ces modifications applicables depuis le 1er janvier 2011 et rappelle aux juridictions la conduite à tenir lorsque la demande est déposée avant une instance mais sur laquelle il n’a pas encore été statuée ou en cours d’instance.

Depuis cette date, le bureau de l’aide juridictionnelle (BAJ) peut, en tout ou partie, retirer l’aide à un bénéficiaire dans le cas suivant : s’il s’est vu procurer, pendant une instance, lors de l’accomplissement des actes pour lesquels l’aide a été accordée ou par la décision passée en force de chose jugée, des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande, celle-ci n’aurait pas été accordée. Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide est jugée abusive ou dilatoire, c’est la juridiction saisie du litige qui prononce le retrait total de l’aide. L’intéressé peut contester cette décision selon les voies de recours applicables à la décision de la juridiction saisie. Par exemple, s’il s’agit d’une décision prononcée par le tribunal de grande instance statuant en premier ressort, le retrait pourra être contesté devant la cour d’appel.

Dans les deux cas, précise le ministère de la Justice, les sommes avancées par l’Etat pour rétribuer l’avocat et les autres auxiliaires de justice intervenus dans la procédure doivent être récupérées auprès de l’ex-bénéficiaire de l’aide.

Par ailleurs, si une personne a sollicité l’aide juridictionnelle et que le bureau de l’aide juridictionnelle ne s’est pas encore prononcé sur sa demande, la juridiction saisie du litige pour lequel l’aide a été demandée doit surseoir à statuer, rappelle la chancellerie. Le demandeur doit alors prouver le dépôt de sa demande en fournissant le récépissé que le BAJ lui a remis. Le tribunal doit tenir la même conduite lorsqu’il est saisi d’une demande d’aide juridictionnelle en cours d’instance, qu’il transmet alors au bureau d’aide juridictionnelle. En revanche, la juridiction peut refuser de surseoir à statuer lorsqu’elle considère que l’action du demandeur, manifestement irrecevable, n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.

[Circulaire NOR : JUST1110193C du 11 avril 2011, B.O.M.J.L. n° 2011-04 du 29-04-11]

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