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Les conditions d’exercice des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

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Depuis le 1er janvier 2009, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont soumis à un nouveau statut qui prend néanmoins en compte les différents cadres dans lesquels ces professionnels exercent leur activité : mandataire à titre individuel, mandataire désigné par un établissement, mandataire salarié d’un service dédié à cette activité.

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a totalement réorganisé le fonctionnement du secteur « tutélaire », des dispositions transitoires ayant toutefois été introduites à l’attention des professionnels ou des structures qui exerçaient déjà des mesures de protection à cette date. Aujourd’hui, les services mettant en œuvre de telles mesures – dit services mandataires à la protection des majeurs – sont inscrits dans la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux avec, comme répercussions, notamment, la reconnaissance de nouveaux droits pour les usagers et l’application du régime de l’autorisation… Quant aux personnes physiques qui souhaitent exercer des mesures de protection juridique ou d’accompagnement, elles doivent désormais être agréées si elles interviennent à titre individuel ou déclarées si elles agissent en qualité de préposé d’un établissement dans lequel la personne protégée est hébergée. En tout état de cause, pour exercer leurs missions, services comme personnes physiques doivent figurer sur une liste établie au niveau départemental.

L’ensemble du dispositif est assorti d’un arsenal de sanctions, tant administratives que pénales, en cas de non-respect des règles d’exercice de la profession.

I. LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un professionnel qui doit remplir certaines exigences en termes d’âge, de moralité, de formation et d’expérience professionnelle. Pour exercer son activité, il doit de plus prêter serment et être inscrit sur une liste départementale.

A. ÊTRE UN PROFESSIONNEL

Selon l’article L. 471-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont les personnes qui exercent, « à titre habituel », les mesures de protection qui leur sont confiées par le juge dans le cadre :

 de la sauvegarde de justice ;

 de la curatelle ;

 de la tutelle ;

 de la mesure d’accompagnement judiciaire.

Il s’agit donc de professionnels, ce qui exclut l’ensemble des membres de la famille ou des proches de la personne protégée. Néanmoins, cette définition permet d’inclure des personnes exerçant par ailleurs une autre activité professionnelle. Selon les travaux parlementaires relatifs à l’adoption de la loi du 5 mars 2007, « rien n’interdit donc qu’un avocat, un notaire ou un membre d’une profession médicale, par exemple, puisse exercer des mesures de protection », à condition toutefois de remplir les conditions d’exercice de cette profession. « En pratique, il y aura lieu de s’assurer que cette personne disposera bien, dans l’exercice de sa fonction de mandataire, de la disponibilité suffisante » (Rap. Sén. n° 212, février 2007, de Richemont, page 256).

A noter : dans le cadre d’un mandat de protection future (1), le mandant peut, selon l’article 480 du code civil, désigner une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

B. REMPLIR DES CONDITIONS D’ÂGE, DE MORALITÉ, DE FORMATION ET D’EXPÉRIENCE

Les personnes qui souhaitent exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l’exercice de la fonction (2). En outre, au-delà de conditions de moralité, les mandataires judiciaires à la protection des personnes doivent remplir des conditions d’âge et d’expérience professionnelle qui varient selon le mode d’exercice de leur activité (CASF, art. L. 471-4 et D. 471-3) :

 les mandataires exerçant à titre individuel doivent être âgés de 25 ans au minimum et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire ;

 les mandataires exerçant en qualité de préposé d’un établissement dans lequel la personne protégée est accueillie doivent être âgés de 21 ans au minimum et faire la preuve d’une expérience professionnelle de 1 an au moins dans l’un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire ;

 les mandataires exerçant en tant que salarié d’un service doivent être âgés au minimum de 21 ans et disposent de 2 ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions de formation requise.

C. ÊTRE INSCRIT SUR UNE LISTE DÉPARTEMENTALE

1. LE PRINCIPE DE L’INSCRIPTION

Pour exercer leurs missions, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent être inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département (CASF, art. L. 471-2). Cette liste comprend :

 les services soumis à autorisation mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire ;

 les personnes physiques exerçant à titre habituel des mesures de protection des majeurs qui auront fait l’objet d’un agrément ;

 les agents désignés par un établissement accueillant des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées afin d’agir en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Concrètement, l’ouverture après autorisation d’un service mandataire à la protection des majeurs, l’agrément d’une personne exerçant à titre individuel et la prise d’effet de la désignation d’un préposé valent inscription sur cette liste.

2. LE CONTENU DE LA LISTE

Le préfet doit notifier sans délai la liste aux juridictions en précisant (CASF, art. D. 471-1) :

 le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

 le nom et les coordonnées, le cas échéant,

– de l’organisme gestionnaire si ces données sont différentes de celles du service mandataire à la protection des majeurs ;

– de l’établissement qui a désigné le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en tant que préposé ;

– des établissements publics qui ont choisi un service mandataire pour exercer les mesures de protection ou décidé de recourir, par voie de convention, aux prestations d’un autre établissement disposant d’un tel service ou d’agents désignés comme mandataires (CASF, art. L. 472-5) ;

 la catégorie de mesures de protection des majeurs pour lesquelles le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a reçu une habilitation.

Parallèlement, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit être informé de cette notification.

A noter : à titre transitoire, le préfet doit inscrire sur cette liste les personnes morales et physiques ainsi que les préposés d’établissement qui assumaient avant le 1er janvier 2009 des mesures de protection juridique, jusqu’à ce qu’il se soient conformés à la nouvelle réglementation en matière d’agrément, d’autorisation ou de déclaration, selon les cas, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011. Dans ce cas, il doit notifier sans délai aux juridictions intéressées le nom et les coordonnées des personnes concernées en mentionnant également la catégorie de mesures de protection des majeurs qu’elles sont habilitées à exercer, les tribunaux d’instance dans les ressorts desquels elles sont habilitées à exercer des mesures de protection et la date d’échéance de leur inscription sur la liste (décret n° 2008-1512, art. 3 et de la loi n° 308-2007, art. 44).

D. PRÊTER SERMENT

Dans le mois de leur inscription sur la liste départementale, les mandataires doivent prêter serment devant le tribunal d’instance du chef-lieu de département (CASF, art. L. 471-2 et R. 471-2).

Le serment est le suivant : « Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire. »

Si le mandataire est un service, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique à laquelle ce service a donné délégation pour assurer la mise en œuvre d’un mandat judiciaire à la protection des majeurs.

II. LE MANDATAIRE PERSONNE PHYSIQUE EXERÇANT À TITRE INDIVIDUEL

Le mandataire personne physique peut exercer son activité à titre individuel. Pour ce faire, il doit obtenir un agrément et souscrire une garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, en raison des dommages subis par les personnes qu’il prend en charge.

Le cadre de son activité est, pour l’essentiel, prévu par le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008. Ce texte a toutefois fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat de la part de quatre associations : la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei), l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et l’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (Unasea). Celles-ci soutenaient notamment que l’absence de limitations quantitatives et temporelles encadrant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel était contraire à l’objectif de renforcement des garanties accordées aux majeurs protégés poursuivi par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. La Haute Juridiction ne l’a toutefois pas entendu ainsi et a estimé, dans une décision du 4 février 2011 (3), qu’« aucune disposition législative n’imposait au pouvoir réglementaire de prévoir de telles limitations ». Selon elle, « un tel objectif est notamment assuré par la possibilité donnée aux préfets d’adresser des injonctions aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et, le cas échéant, de leur retirer leur agrément, ainsi que par l’obligation qui est faite à ces derniers d’adresser chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu’ils exercent, une copie de ce rapport étant envoyé au préfet ».

A. L’OBTENTION D’UN AGRÉMENT

Depuis le 1er janvier 2009, toute personne physique désireuse d’exercer à titre individuel et habituel des mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire doit obtenir un agrément administratif. L’obtention de cet agrément est un préalable nécessaire à son inscription sur la liste départementale recensant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (CASF, art. L. 472-1). Plus exactement, l’octroi de l’agrément vaut inscription sur cette liste.

C’est le représentant de l’Etat dans le département qui le délivre, sous réserve d’avoir obtenu un avis conforme du procureur de la République et après avoir vérifié que l’intéressé (CASF, art. L. 472-1) :

 remplit les conditions d’âge, de moralité, de formation et d’expérience professionnelle ;

 a souscrit une garantie des conséquences financières de sa responsabilité civile (voir ci-dessous).

L’agrément doit, en outre, s’inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale (CASF, art. L. 472-1) (4).

A noter : à titre transitoire, les personnes physiques qui étaient, au 1er janvier 2009, précédemment habilitées pour exercer la tutelle ou la curatelle d’Etat, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales ont au plus tard jusqu’au 1er janvier 2012 pour se conformer à cette procédure d’agrément (loi n° 2007-308, art. 44, II modifié).

1. LE DOSSIER DE DEMANDE

La demande d’agrément est établie à partir d’un formulaire (5) précisant notamment (CASF, art. R. 472-1 ; arrêté du 25 juin 2009) :

 l’identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;

 la justification des garanties des conséquences financières de sa responsabilité civile qu’il a souscrites en raison des dommages subis par les personnes dont il a la charge ;

 le cas échéant, l’identité, la formation et l’expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de leurs fonctions.

La demande doit, en outre, être accompagnée de certaines pièces :

 un acte de naissance ;

 un extrait de casier judiciaire ;

 un justificatif de domicile ;

 une attestation d’immatriculation fiscale ;

 une attestation du certificat national de compétence montrant qu’il a suivi, avec succès, la formation complémentaire nécessaire pour exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

 tout document et information permettant au préfet de vérifier l’existence des garanties des conséquences financières de sa responsabilité civile ;

 les contrats de travail des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé ;

 un projet de notice d’information qui doit être remis à la personne protégée.

La demande d’agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le préfet dispose alors de 20 jours pour en accuser réception ou, si elle est incomplète, pour réclamer les éventuelles pièces manquantes indispensables à l’instruction et fixer un délai pour leur production. Parallèlement, une copie de la demande d’agrément doit également être envoyée, selon les mêmes modalités, au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département (CASF, art. R. 472-2).

2. LA DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT

Le préfet a 4 mois au maximum à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet pour prendre sa décision (CASF, art. R. 472-4).

Si l’agrément est accordé, il doit l’être après avis conforme du procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Il doit en outre mentionner s’il est donné au titre d’une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) ou au titre d’une mesure d’accompagnement judiciaire (CASF, art. R. 472-3). L’agrément est octroyé sans limitation de durée, mais une nouvelle demande doit être reformulée dans certaines situations (voir ci-dessous).

Si le préfet garde le silence au-delà de 4 mois, cela vaut décision de rejet de la demande d’agrément (CASF, art. R. 472-4). Un recours gracieux ou contentieux devant le tribunal administratif est alors possible dans les conditions de droit commun.

Enfin, la demande peut faire l’objet d’un refus explicite. Dans ce cas, une nouvelle demande n’est possible qu’à l’issue d’un délai de 1 an au minimum (CASF, art. R. 472-5).

3. LES CAS DANS LESQUELS UN NOUVEL AGRÉMENT DOIT ÊTRE SOLLICITÉ

La personne physique doit solliciter un nouvel ­agrément dans plusieurs hypothèses (CASF, art. L. 472-1 et R. 472-6) :

 en cas de changement affectant ses conditions d’âge, de moralité, de formation, d’expérience professionnelle ;

 lorsqu’elle souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;

 lorsqu’elle souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l’agrément ;

 lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès d’elle des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.

La procédure applicable est alors la même que pour la demande d’agrément initial.

B. LA SOUSCRIPTION D’UNE GARANTIE FINANCIÈRE

Les personnes physiques exerçant à titre individuel la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ont l’obligation d’obtenir une garantie des conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, en raison des dommages subis par les personnes qu’elles prennent en charge (CASF, art. L. 472-2). En effet, en vertu du régime de responsabilité applicable en ce domaine, le mandataire judiciaire est responsable des dommages résultant d’une faute quelconque dans l’exercice de sa fonction (code civil, art. 421).

C. LA TRANSMISSION RÉGULIÈRE D’INFORMATIONS AU JUGE

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel doit déclarer chaque semestre aux juges concernés un certain nombre d’informations suivant un modèle fixé par arrêté (6). Il doit ainsi indiquer (CASF, art. R. 472-10 ; arrêté du 29 juillet 2009) :

 le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu’il exerce dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

 le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé.

Copie de cette déclaration doit être adressée dans le même délai au préfet.

A noter : cette disposition est également applicable aux personnes habilitées avant le 1er janvier 2009 pour exercer la tutelle, la curatelle d’Etat, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales jusqu’à ce qu’elles soient agréées, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2011 (décret n° 2008-1553, art. 4, I et loi n° 2007-308, art. 44, II).

D. LA CESSATION D’ACTIVITÉ

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions doit en informer, avec un préavis de 2 mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Le préfet lui donne alors acte de la cessation de son activité. L’agrément lui est retiré et il est radié de la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (CASF, art. R. 472-7).

Le retrait de l’agrément est notifié au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées (CASF, art. R. 472-7).

III. LE MANDATAIRE AGISSANT EN QUALITÉ DE PRÉPOSÉ D’UN ÉTABLISSEMENT

Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut aussi intervenir en qualité de préposé de l’établissement pour personnes âgées ou handicapées dans lequel un majeur protégé est accueilli. Selon les situations, la désignation d’un préposé est obligatoire ou facultative.

A noter : certains établissements de santé peuvent aussi désigner un ou plusieurs de leurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs intervenant en tant que préposés (voir encadré ci-contre).

A. LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE OU NON DE LA DÉSIGNATION D’UN PRÉPOSÉ

1. LE PRINCIPE

Sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs les établissements sociaux et médico-sociaux (CASF, art. L. 472-5 et D. 472-13) :

 publics ;

 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ;

 et dont la capacité d’accueil est supérieure à 80 places autorisées au titre de l’hébergement permanent.

Ces diverses conditions sont cumulatives.

Plus précisément, les établissements concernés sont ceux qui :

 relèvent du 6° ou du 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire qui sont soit des établissements accueillant des personnes âgées, soit des établissements accueillant des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ;

 hébergent ces publics. Proposer un dispositif d’accompagnement ou d’accueil n’est donc pas suffisant ;

 disposent d’une capacité d’accueil supérieure à 80 places autorisées au titre de l’hébergement permanent. En deçà, l’établissement a simplement la faculté de désigner un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

 sont publics. En conséquence, les établissements gérés par des associations ou des personnes morales de droit privé ont simplement la faculté de désigner un préposé.

2. LES AMÉNAGEMENTS POSSIBLES

Même s’il a l’obligation de désigner un préposé, l’établissement public se voit reconnaître une certaine liberté d’appréciation. Il lui est en effet possible d’« externaliser » cette mission en faisant appel à un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré soit par lui-même, soit par un syndicat inter-hospitalier, un groupement d’intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont il est membre (CASF, art. L. 472-5).

L’établissement peut également recourir, par convention, aux prestations d’un autre établissement disposant soit d’un service mandataire à la protection des majeurs, soit d’un ou de plusieurs préposés désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et déclarés auprès du représentant de l’Etat (CASF, art. L. 472-5).

B. LES GARANTIES ENTOURANT LA DÉSIGNATION

Qu’elle soit facultative ou obligatoire, la désignation d’un préposé en qualité de mandataire à la protection des majeurs suppose la réunion de plusieurs conditions, au-delà de celles que doit remplir l’intéressé pour exercer sa mission (voir page 43) (CASF, art. L. 472-6).

Tout d’abord, l’établissement, quelle que soit sa nature (public, géré par une association ou une personne morale de droit privé), doit assurer de manière effective au préposé qu’il souhaite désigner un « exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge ». Certaines règles permettent de garantir ce principe. Ainsi, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit rendre compte directement au juge de l’exercice de la mesure de protection juridique des majeurs. Parallèlement, il doit simplement informer le responsable de l’établissement des jours où il s’absente de l’établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l’exercice de la mesure de protection juridique des majeurs (CASF, art. R. 472-20). De même, l’établissement doit garantir au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l’exercice des mesures de protection des majeurs (CASF, art. R. 472-21). Dans le même sens, la personne protégée doit pouvoir s’entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence du responsable de l’établissement et des personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l’établissement (CASF, art. R. 472-22 et R. 472-17).

La désignation est en outre soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département (voir ci-dessous).

Enfin, en tout état de cause, le responsable de l’établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l’établissement ne peuvent être désignés comme préposés (CASF, art. R. 472-17).

C. LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION PRÉALABLE

La désignation d’un préposé est soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu’il a reçues (CASF, art. L. 472-6).

Rappelons que la prise d’effet de cette désignation à l’issue de la procédure de déclaration vaut inscription sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (CASF, art. L. 471-1). Cette déclaration est donc indispensable dans la mesure où, pour exercer la mesure de protection, le mandataire doit avoir été inscrit par le représentant de l’Etat sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

A noter : cette nouvelle procédure de déclaration est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle ont jusqu’au 1er janvier 2012 pour se conformer à cette nouvelle procédure (loi n° 2007-308, art. 44 IV modifié).

1. LA DÉCLARATION INITIALE

La déclaration doit être adressée au préfet 2 mois avant la désignation d’un agent pour exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé. Copie de la déclaration doit être adressée dans le même délai au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Si l’établissement est public, une copie doit également être adressée au trésorier-payeur général (CASF, art. R. 472-15).

La déclaration doit comporter un certain nombre d’informations (CASF, art. R. 472-14 et R. 472-16) :

 le nom et le(s) prénom(s) de l’agent pressenti ;

 le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu’il peut exercer ;

 le nom et l’adresse de son employeur ;

 le cas échéant, l’identité, la formation et l’expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;

 le cas échéant, le nom et l’adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention par laquelle cet établissement, qui dispose soit d’un service mandataire à la protection des majeurs, soit d’un ou de plusieurs préposés déclarés auprès du représentant de l’Etat, exercera les missions imparties à l’employeur.

La déclaration doit, en outre, être accompagnée de certaines pièces. Les premières ont trait à l’agent pressenti pour exercer cette activité de mandataire (acte de naissance, extrait de casier judiciaire, description des fonctions exercées au sein de l’établissement, certificat national de compétence). Les autres pièces consistent en la description des moyens que l’établissement entend mettre en œuvre pour qu’un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs soit assuré de manière effective ainsi que le projet de notice d’information qui doit, en principe, être remis à la personne protégée.

La désignation d’un agent comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs prend effet 2 mois après la déclaration, sauf opposition du préfet (voir ci-dessous).

La déclaration n’a pas de durée maximale mais l’établissement est parfois tenu d’effectuer une nouvelle déclaration.

2. L’EXIGENCE D’UNE NOUVELLE DÉCLARATION

Dans certaines hypothèses, l’établissement doit procéder à une nouvelle déclaration. Il en est ainsi (CASF, art. L. 472-7 et R. 472-19) :

 en cas de changement affectant les conditions de moralité, d’âge, de formation et de qualification professionnelle du préposé désigné ;

 lorsque l’agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n’était pas prévue dans la déclaration initiale ;

 lorsque l’établissement désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;

 lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l’agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;

 lorsque l’agent est désigné par un autre établissement ayant passé convention pour exercer les mesures au nom de l’établissement concerné et qui n’était pas mentionné dans la déclaration initiale.

3. LE POUVOIR D’OPPOSITION DU PRÉFET

La loi du 5 mars 2007 a institué un pouvoir d’opposition à la déclaration au profit du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier a 2 mois à compter de la date de réception de ce document pour s’opposer à la déclaration (CASF, art. L. 472-8).

Seules 3 circonstances peuvent justifier la décision d’opposition (CASF, art. L. 472-8) :

 la personne déclarée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne satisfait pas aux conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle requises ;

 les conditions d’un exercice indépendant des mesures de protection qui sont confiées au préposé par le juge ne peuvent pas être assurées de manière effective ;

 les conditions d’exercice des mesures de protection ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée est assuré.

La décision d’opposition peut être prise par le préfet de département (CASF, art. L. 472-8) :

 de sa propre initiative, sur avis conforme du procureur de la République ;

 à la demande du procureur de la République.

En cas d’opposition à la déclaration, le préfet en informe l’auteur et le trésorier-payeur général (CASF, art. D. 472-18).

À SUIVRE…

PLAN DU DOSSIER

DANS CE NUMÉRO

I. Les conditions générales d’exercice de l’activité

A. Etre un professionnel

B. Remplir des conditions d’âge, de moralité, de formation et d’expérience

C. Etre inscrit sur une liste départementale

D. Prêter serment

II. Le mandataire personne physique exerçant à titre individuel

A. L’obtention d’un agrément

B. La souscription d’une garantie financière

C. La transmission régulière d’informations au juge

D. La cessation d’activité

III. Le mandataire agissant en qualité de préposé d’un établissement

A. Le caractère obligatoire ou non de la désignation d’un préposé

B. Les garanties entourant la désignation

C. La procédure de déclaration préalable

DANS UN PROCHAIN NUMÉRO

IV. Les services mandataires à la protection des majeurs

V. Le respect des droits des personnes protégées par le mandataire

VI. Le contrôle administratif de l’activité des mandataires

VII. Les grands principes de rémunération des mandataires

TEXTES APPLICABLES

 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, JO du 7-03-07, art. 44, II.

 Code de l’action sociale et des familles, art. L. 471-1 à L. 472-10 et D. 471-1 à R. 472-26.

 Décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008, J.O. du 31-12-08, art. 3.

 Décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008, JO du 31-12-08, art. 3.

 Décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, J.O. du 1-01-09, art. 4.

 Décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010, J.O. du 16-11-10, art. 3.

 Arrêté du 31 décembre 2008, J.O. du 9-01-09.

 Arrêté du 25 juin 2009, J.O du 4-07-09.

 Arrêté du 29 juillet 2009, J.O. du 15-08-09.

LES PRÉPOSÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Les agents des établissements de santé qui exercent des mandats tutélaires en qualité de préposé peuvent être en partie soumis, depuis le 1er janvier 2009, aux dispositions applicables aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui sont préposés d’un établissement social ou médico-social.

Pour cela, ils doivent intervenir dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé à but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier (7) ou ayant opté pour la dotation globale de financement (8), qui est autorisé à dispenser des soins de longue durée ou de psychiatrie et qui héberge un nombre de personnes excédant un certain seuil (code de la santé publique, art. L. 611-4 et code de la sécurité sociale, art. L. 162-22-6).

Les établissements concernés sont assujettis aux dispositions du code de l’action sociale et des familles suivantes :

 les dispositions communes à l’ensemble des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (condition d’âge, de moralité, d’expérience professionnelle, de formation et d’inscription sur une liste départementale);

 les dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre de préposé d’établissement ainsi que celles ayant trait au contrôle administratif exercé par le représentant de l’Etat (9) ;

 l’arsenal de sanctions pénales encourues par les établissements qui ne respectent pas les règles de désignation des mandataires préposés.

Des adaptations sont toutefois prévues pour tenir compte du caractère hospitalier de ces établissements. Ainsi, les droits des usagers qu’ils accueillent sont régis par les règles du code de la santé publique.

[Code de la santé publique, art. L. 6111-4]
LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES PAR LES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de services, sont passibles, notamment, d’une peine de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende s’ils exercent une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs :

 sans avoir été agréés, lorsqu’il s’agit de personnes physiques exerçant à titre individuel ;

 sans avoir été déclarés par l’établissement, lorsqu’il s’agit de préposés d’établissement ;

 malgré la suspension, le retrait ou l’annulation de l’agrément ou de la déclaration ;

 pour le compte d’un service mandataire à la protection des majeurs dont l’autorisation de création, d’extension ou de transformation a été retirée.

En outre, les établissements concernés par la désignation d’un préposé, à titre obligatoire ou volontaire, encourent une peine de 30 000 € d’amende s’ils :

 désignent comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs un agent sans effectuer de déclaration auprès du représentant de l’Etat ;

 maintiennent ce dernier dans ses fonctions malgré l’opposition du préfet de département ou la suspension ou l’annulation de la déclaration ;

 modifient l’activité de ce mandataire sans effectuer de nouvelle déclaration.

Les mandataires personnes physiques peuvent se voir infliger certaines peines complémentaires (interdiction d’exercer l’activité de mandataire pendant 5 ans au maximum, par exemple). Il en est de même des personnes morales (interdiction, pendant 5 ans au maximum, d’exploiter ou de diriger un établissement pour personnes âgées ou handicapées ou encore d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs).

[Code de l’action sociale et des familles, art. L. 473-1 à I. 473-4]
Notes

(1) Voir ASH n° 2553 du 11-04-08, p. 17.

(2) Pour une présentation détaillée de la formation complémentaire, voir ASH n° 2704 du 8-04-11, p. 45.

(3) Conseil d’Etat, 4 février 2011, requête n° 325722, disponible sur www.legifrance.gouv.fr.

(4) Ce qui, en pratique, pose parfois problème du fait du retard pris dans l’élaboration des schémas – Voir ASH n° 2652 du 26-03-10, p. 20.

(5) Formulaire Cerfa n° 13913*01.

(6) Formulaire Cerfa n° 51375#02.

(7) Rappelons que les établissements participant au service public hospitalier devront avoir opté pour le statut d’établissement de santé privé d’intérêt collectif au plus tard d’ici à 2018.

(8) Cette option doit intervenir au plus tard d’ici à 2018.

(9) Le contrôle administratif sera détaillé dans la seconde partie de notre dossier.

Le cahier juridique

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