L’article L. 1111-3 du code du travail, qui exclut du calcul des effectifs de l’entreprise les apprentis ainsi que les titulaires d’un contrat initiative-emploi, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi et d’un contrat de professionnalisation est conforme à la Constitution. C’est ce qu’a décidé, le 29 avril, le Conseil constitutionnel, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée notamment par l’Union locale des syndicats CGT des quartiers nord de Marseille. Celle-ci soutenait que cette disposition était contraire au principe d’égalité devant la loi, au principe de la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. L’enjeu était important car c’est de la détermination de l’effectif de l’entreprise que dépend l’application d’un certain nombre de règles, notamment en matière de représentation syndicale ou d’exonération de charges sociales (1).
Selon le Conseil constitutionnel, le législateur a pu, « en vue d’améliorer l’emploi des jeunes et des personnes en difficulté et de leur faire acquérir une qualification professionnelle, autoriser des mesures propres à ces catégories de travailleurs », et notamment les exclure des effectifs de l’entreprise. « Les différences de traitement qui peuvent en résulter entre catégories de travailleurs ou catégories d’entreprises répondent à [des] fins d’intérêt général et ne sont pas, dès lors, contraire au principe d’égalité » posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
La Haute Juridiction a également considéré que « l’article L. 1111-3 du code du travail n’a pas de conséquences sur les droits et les obligations des salariés » en apprentissage ou titulaires d’un contrat aidé. « Il ne leur interdit pas, en particulier, d’être électeur ou éligible au sein des instances représentatives du personnel de l’entreprise dans laquelle ils travaillent : que, par suite, il ne porte pas atteinte, en lui-même, au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » Enfin, le même article ne fait pas obstacle au droit des salariés concernés « de constituer librement une organisation syndicale ou d’adhérer librement à celle de son choix », un droit garanti par le Préambule de la Constitution de 1946.
(1) Ainsi, par exemple, à partir de 11 salariés, une entreprise doit organiser des élections professionnelles en vue de faire élire des délégués du personnel.