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La Commission européenne veut renforcer les droits des passagers aériens handicapés

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Constatant des faiblesses dans l’application du règlement européen n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 relatif aux passagers aériens à mobilité réduite, la Commission européenne a annoncé, dans une communication du 11 avril, qu’elle prévoit d’en préciser l’interprétation et d’en améliorer la mise en œuvre. Dans ce cadre, elle entend, entre autres, élaborer une liste unifiée des motifs pouvant justifier un refus de transport.

Ce règlement, applicable depuis trois ans, devait permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de bénéficier des mêmes possibilités de voyages aériens que les autres citoyens, en créant notamment des obligations d’information et d’assistance à la charge des opérateurs (1). Or, selon la Commission, des dysfonctionnements subsistent aux dépens des personnes à mobilité réduite. Ainsi, les aéroports n’offrent pas toujours des services d’assistance de qualité, ne prennent pas toujours soin du matériel de mobilité et n’informent pas toujours les passagers, comme cela est prévu par le règlement. De même, d’après la Commission, les transporteurs aériens ne remplissent pas toujours leurs obligations d’information ou d’assistance à bord. Pire, ils refusent parfois l’embarquement des passagers à mobilité réduite pour des motifs liés à « d’obscures raisons de sécurité ». « Il apparaît qu’une certaine confusion règne sur la définition des critères de sécurité qui sont de nature à autoriser les dérogations au principe de non-discrimination, prévu par l’article 4.1 du règlement […]. Certains transporteurs ont tendance à faire une confusion entre les exigences qui relèvent de la sécurité du vol et des questions qui relèvent uniquement du confort des personnes à mobilité réduite », affirme la Commission.

Sur la base de ce constat, l’exécutif européen souhaite, via l’adoption prochaine de lignes directrices donnant une interprétation plus uniforme du règlement, limiter les motifs de refus d’admission à bord d’un avion à ceux directement liés à la sécurité du vol. Ces motifs seraient ainsi liés à l’incapacité de la personne handicapée de comprendre les consignes de sécurité, d’exécuter seule les gestes de sécurité, de participer à sa propre évacuation ou de s’administrer seule son traitement médical durant le vol. Un refus pourrait aussi être opposé si le nombre de passagers valides capables d’assister des personnes à mobilité réduite en cas d’évacuation d’urgence n’est pas suffisant.

Pour répondre aux autres dysfonctionnements, la Commission entend encourager la mise en place d’une « véritable politique d’information à destination du public concerné par le règlement, […] en particulier vers ceux qui ne se perçoivent pas dans une situation de handicap et qui pourtant entrent dans la définition des personnes à mobilité réduite ». Enfin, elle discutera avec les régulateurs de transports aériens de la possibilité de mettre en place une base de données commune pour suivre le traitement des plaintes et encouragera la mise en place d’un plan d’action harmonisé au niveau européen détaillant les actions que les autorités nationales devraient s’engager à réaliser (audits réguliers des opérateurs, inspections sur le terrain…).

[Communication COM (2011) 166 de la Commission européenne du 11 avril 2011, disp. sur http://ec.europa.eu/]
Notes

(1) Voir ASH n° 2434 du 16-12-05, p. 22.

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